Versions : Article R4453-15 Code du travail
Article en vigueur01/01/2017
En vigueur
Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8, l'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.
01/05/2008 - 05/07/2010
En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.