Versions : Article R4453-16 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018

En vigueur

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :


1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;


2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;


3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.



01/01/2017 - 01/01/2018

Modifié

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :


1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;


2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;


3° Informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.



01/05/2008 - 05/07/2010


Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
Elle est communiquée, sur sa demande, à l'inspection du travail.


Legifrance

DILA

Source : DILA