Versions : Article R4453-23 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.
Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :
1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;
2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;
4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des mesures de l'exposition interne et externe réalisées par les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4453-21.