Versions : Article R4453-25 Code du travail

Article en vigueur
21/08/2021

En vigueur

I.-Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.

II.-L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.

Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.


01/01/2017 - 21/08/2021

Modifié

L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.


Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.



01/05/2008 - 05/07/2010


Les résultats de la dosimétrie mentionnée aux sous-section 1 et 2 sont communiqués périodiquement à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire par :
1° Les organismes mentionnés à l'article R. 4453-21, pour ce qui concerne la dosimétrie de référence ;
2° La personne compétente en radioprotection mentionnée aux articles R. 4456-1 et suivants, pour ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle.


Legifrance

DILA

Source : DILA