Versions : Article R4453-26 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2017 - 01/01/2017

Modifié

Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :


1° La nature du travail ;


2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;


3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;


4° La fréquence des expositions.



01/01/2017

En vigueur

Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :

1° La nature du travail ;

2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;

3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;

4° La fréquence des expositions.


01/05/2008 - 05/07/2010


Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur intéressé ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient.
Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la surveillance médicale, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer à l'employeur des mesures individuelles au titre de l'article L. 4624-1.


Legifrance

DILA

Source : DILA