Versions : Article R4453-29 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2017

En vigueur

L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :


1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;


2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;


3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;


4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.


16/03/2009 - 05/07/2010


Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5, D. 4153-34, R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.


01/05/2008 - 16/03/2009

Modifié


Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.


Legifrance

DILA

Source : DILA