Versions : Article R4453-30 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2017

En vigueur

L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.



Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.



01/05/2008 - 05/07/2010


Les agents de l'inspection du travail ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4456-27, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle.


Legifrance

DILA

Source : DILA