Versions : Article R4623-6 Code du travail

Article en vigueur
01/07/2012

En vigueur

Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.


01/05/2008 - 01/07/2012

Modifié


Lors de la nomination du médecin du travail, le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 ont communication des données suivantes :
1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
2° La liste des entreprises surveillées dans les services de santé au travail interentreprises ;
3° Le secteur auquel le médecin du travail est affecté dans les services d'entreprise.
Ces données sont mises à jour annuellement.


Legifrance

DILA

Source : DILA