En vigueur
Article R4623-8 Code du travail
La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
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Médecine du travail : Quel régime juridique
La médecine du travail a pour finalité de prévenir les dysfonctionnements physiques comme psychiques des salariés en raison de leur activité professionnelle. (L.4622-2 du Code du travail).