En vigueur
Article R4624-13 Code du travail
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
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Visite médicale : logique de personnalisation et suivi
Lorsque la visite médicale est nécessaire, elle est prise en charge intégralement par l’employeur. Ainsi, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux,