En vigueur
Article R4624-13 Code du travail
A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
→ Versions
Visite médicale : logique de personnalisation et suivi
Lorsque la visite médicale est nécessaire, elle est prise en charge intégralement par l’employeur. Ainsi, le temps nécessité par les visites et les examens médicaux,
Source : DILA