Versions : Article R4624-44 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2017

En vigueur

Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.


14/07/2014 - 01/01/2017

L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.


Legifrance

DILA

Source : DILA