En vigueur
Article R5122-3 Code du travail
Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;
2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.
Les possibilités de mise en place d’activité partielle
L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques lorsque l’entreprise fait face à des difficultés exceptionnelles. L’activité partielle permet aux...
Activité partielle : nouveau décret n°2020-1188, 29 septembre 2020
Ce mardi 29 septembre dernier, un nouveau décret est venu compléter les mesures prises par le gouvernement en matière d’activité partielle