Versions : Article R5123-17 Code du travail

Article en vigueur
03/06/2011

En vigueur

L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.


01/05/2008 - 03/06/2011

Modifié


L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.


Legifrance

DILA

Source : DILA