Versions : Article R5134-44 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.
Modifié
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
1° Le président du conseil général ;
2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4° soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat ;
5° L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Modifié
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
1° Le président du conseil général ;
2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4° L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
5° L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Modifié
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, adresse une demande de convention à l'une des personnes suivantes :
1° Le président du conseil général ;
2° Le maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ;
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune ;
4° L'Agence nationale pour l'emploi ;
5° L'organisme délégataire.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.