Versions : Article R5134-46 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
Modifié
Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
2° Licenciement pour force majeure ;
3° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
4° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Rupture du contrat au cours de la période d'essai ;
6° Rupture conventionnelle intervenue dans le cadre de l'article L. 1237-11.
Modifié
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse à l'Agence de services et de paiement copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
Modifié
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
Modifié
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
Modifié
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.