Versions : Article R6123-1-4 Code du travail

Article en vigueur
11/04/2026

En vigueur

Les avis et délibérations du Conseil national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


28/08/2014 - 01/01/2019

Abrogé

Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.

01/01/2012 - 28/08/2014

Modifié

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est destinataire des programmes de suivi, d'études et d'évaluation élaborés dans son domaine de compétence par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6123-1. Il peut obtenir la communication des travaux correspondants.

Pour la réalisation des rapports mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6123-1-1, le conseil peut faire appel aux services statistiques de l'Etat. Il veille à l'amélioration de l'information statistique et financière dans son domaine de compétence en liaison avec ces services.

Legifrance

DILA

Source : DILA