Versions : Article R6123-1-5 Code du travail
Article en vigueur11/04/2026
En vigueur
Pour l'exercice des missions mentionnées au I de l'article L. 6123-1, le Conseil national peut demander à être destinataire des études et évaluations dans les domaines de la formation et de l'orientation professionnelles produites par les services de l'Etat, les régions, France compétences, les centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation - observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et par les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou par les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles.
28/08/2014 - 01/01/2019
Abrogé
Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles conformément au 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu'il estime nécessaire, avec le concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations sur l'adaptation des systèmes d'information en vue de promouvoir leur cohérence.