Versions : Article R6123-24 Code du travail

Article en vigueur
23/06/2025

En vigueur

Les montants et la répartition des fonds versés par France compétences aux régions pour le financement des dépenses des centres de formation d'apprentis, mentionnés au 2° de l'article L. 6123-5, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.


09/06/2024 - 23/06/2025

Modifié

France compétences verse à l'Etat une dotation annuelle pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi en application du b du 3° de l'article L. 6123-5.

Le montant de cette dotation est fixé par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 30 novembre de l'année précédant l'exercice de rattachement de la dotation. Après cette date et en l'absence de délibération, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.


01/07/2023 - 09/06/2024

Modifié

France compétences verse à l'Etat une dotation annuelle pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi en application du b du 3° de l'article L. 6123-5.

Le montant de cette dotation est fixé par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de délibération, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.


01/01/2019 - 01/07/2023

Modifié

France compétences verse à l'Etat une dotation annuelle pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi en application du b du 3° de l'article L. 6123-5.

Le montant de cette dotation est fixée par décret en Conseil d'État.


Legifrance

DILA

Source : DILA