En vigueur
Article R6222-48 Code du travail
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat
→ VersionsApprentissage & rémunération
L’apprentissage est un contrat de travail permettant à un étudiant de posséder les mêmes avantages qu’un salarié tout en gardant son statut d’étudiant.
Contrat d’apprentissage aménagé : Présentation
L’objectif du contrat d’apprentissage aménagé est de faciliter la formation des jeunes travailleurs handicapés en adaptant certaines règles.