Versions : Article R6222-51 Code du travail

Article en vigueur
01/04/2020

En vigueur

Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.

Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.


01/01/2020 - 01/04/2020

Modifié

Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur d'académie, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.



01/05/2010 - 01/01/2020

Modifié


Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.


13/12/2009 - 01/05/2010

Modifié


Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.


01/05/2008 - 13/12/2009

Modifié


Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.


Legifrance

DILA

Source : DILA