Versions : Article R6222-51 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.
Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.
Modifié
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur d'académie, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
Modifié
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
Modifié
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
Modifié
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.