Section 2 : Infirmier de santé au travail
Article L4623-9
Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique.
Article L4623-10
L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou dispose de l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'Etat.
Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d'une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l'employeur prend en charge le coût de la formation.
L'employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu'il recrute.
Les tâches qui sont déléguées à l'infirmier de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.
Article L4623-11
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.