Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.
Article L3171-3
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Licenciement et Communication de Pièces au Salarié
En cas de licenciement, certains salariés sollicitent la communication des pièces sur lesquelles l’employeur s’est fondé pour procéder à la rupture de leur contrat de travail.
Horaire collectif et individualisé: affichage et communication
Dans une certaine mesure, le choix des horaires incombe à l’employeur. Ce dernier doit alors respecter les durées maximales de travail et les périodes
Procédure de modification de l’horaire collectif
La notion d’horaire collectif
Source : DILA