Section 3 : Documents fournis à l'inspecteur du travail.

Article L3171-3

L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.


La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.


Legifrance

DILA

Source : DILA