Section 5 : Publicité.

Article L6352-12


Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat."

Article L6352-13

La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :

1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;

2° Leur contenu ;

3° Leurs modalités ;

4° Leurs sanctions ;

5° Leurs modalités de financement ;

6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou l'organisme certificateur en vue de préparer à l'obtention d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen.

Legifrance

DILA

Source : DILA