Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R4461-37

Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.

Article R4461-38

En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R. 4461-6, l'employeur adapte la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque.

Article R4461-39

L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.

Legifrance

DILA

Source : DILA