Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-24.179, Inédit

Ref:UAAAKAG1

Résumé

Apport de la jurisprudence : Vidéosurveillance / Licenciement disciplinaire / Faute grave

Un salarié est licencié pour faute grave après avoir causé un dégât matériel sur le site d’une entreprise cliente. Pour justifier le licenciement, l’employeur se prévaut de preuves recueillies grâce au système de vidéosurveillance. Afin de contester son licenciement, le salarié fait valoir qu’il
n’avait pas été informé du système de vidéosurveillance au sein de l’entreprise cliente.
La Cour de cassation estime pourtant que la vidéo est opposable au salarié dans la mesure où le système avait pour fonction de contrôler l’activité professionnelle des salariés.

Cass. soc., 11 décembre 2019, n°17-24179

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L1222-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... a été engagé le 14 avril 2004 par la société Securitas, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security, en qualité de chef d'équipe des services de sécurité ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 juin 2013, au motif qu'il aurait, durant une vacation sur le site d'une entreprise cliente, fracturé un placard situé au sous-sol réservé au stationnement des deux-roues ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si un employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux autorisés par les autorités compétentes pour des impératifs de sécurité des personnes et des biens, dont l'existence a été portée à la connaissance de l'ensemble des personnes fréquentant le site, dont les salariés eux-mêmes ; que l'employeur ne prétend pas que le salarié ait été informé de la présence sur le site de caméras, que l'enregistrement vidéo dont il est fait mention ne peut donc lui être valablement opposé ; que le moyen de preuve n'étant pas opposable au salarié, la réalité du grief allégué n'est pas établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le système de vidéo-surveillance avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;




PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial Private Security.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Fiducial Private Security à payer au salarié les sommes suivantes de 4 262,86 euros à titre d'indemnité de préavis, 426,28 euros au titre des congés payés sur préavis, 3 552,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 131,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 950 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné l'employeur aux entiers dépens, d'AVOIR condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. O... la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. O... la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Fiducial Private Security aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 24 juillet 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SAS Fiducial Private Security, qui demande à la cour :
- recevoir la SAS Fiducial Private Security et la dire bien fondée,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 juin 2015 à titre principal,
- dire le licenciement de M. O... par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une faute grave,
à titre subsidiaire,
- dire le licenciement de M. O... par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- dire les demandes de M. O... injustifiées et l'en débouter,
à titre incident,
- condamner M. O... au paiement à la Fiducial Private Security la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, dans le même sens, M. O... aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Selafa Sofiral sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure,
Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour de M. O..., qui demande à la cour de :
- dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux,
en conséquence,
- débouter la SAS Fiducial Private Security de l'ensemble de ses demandes tant principale que subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 juin 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Fiducial Private Security à payer les sommes de :
. 25 577,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Fiducial Private Security aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné,
SUR CE LA COUR,
Que la SAS Fiducial Private Security a pour principale activité la sécurité des personnes, des informations et des biens sur les sites de ses clients ;
Que M. O... a été engagé par la société Securitas, en qualité de chef d'équipe des services de sécurité, par contrat à durée déterminée en date du 14 avril 2004 ;
Que M. O... a été intégré au sein de la société Group 4 Securitor par avenant au contrat de travail en date du 22 décembre 2005 ;
Qu'il a été transféré au sein de la SAS Fiducial Private Security le 1er septembre 2012 avec reprise d'ancienneté au 14 avril 2004 ;
Que la moyenne des salaires de M. O... est de 2 131,43 euros ;
Que M. O... a été affecté sur le site de la société cliente Pfizer ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité ;
Que M. O... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2013 à un entretien préalable fixé au 7 juin 2013 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2013 ainsi libellée :
« (...) Par courrier recommandé nº IA 079 72 7 992 7 7 en date du 29 mai 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire prévu le 7 juin 2013. Entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de m. I... V....
Au cours de cet entretien nous vous avons présenté les faits à l'origine de cette procédure :
Vous êtes salarié Fiducial Private Security depuis le 14 avril 2004 en qualité de Chef d'équipe services sécurité incendie.

Dans le cadre de vos attributions sur le site Pfizer sur lequel vous êtes affecté, vous avez pour principale mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Pourtant dans la nuit du 22 au 23 mai 2013, durant votre vacation sur le site de notre client Pfizer vous avez dégradé volontairement du matériel appartenant au client.
En effet, vous vous êtes acharné sur une porte de placard réservée aux personnels motocyclistes du site situé au sous-sol -1 afin de pouvoir l'ouvrir.
L'effraction constatée puisque le cadenas du placard a été forcé (le propriétaire du placard s'est plaint directement auprès du client).
Durant l'entretien vous avez d'ailleurs reconnu les faits.
Votre attitude dénote un évident manque de professionnalise quant aux missions élémentaires de votre profession et constitue une carence grave dans le respect des consignes et des dispositions de la convention collective.
Votre comportement est donc tout à fait inacceptable, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et nous discrédite aux yeux de notre client, u nous a fait part de son fort mécontent.
Votre comportement est d'autant plus intolérable que de par votre fonction, vous êtes sensé assurer la sécurité des biens et des personnes suivant les consignes données.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude au sein de Fiducial Private Security.
C'est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. La nature de la faute qui vous est reprochée est privative de préavis ainsi que de toute indemnité de rupture » ;
Que, par requête du 24 juillet 2013, M. O... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Que M. O... conteste fermement être l'auteur des faits qui lui sont reprochés et, au surplus, fait valoir que dès lors qu'il n'avait pas été informé de la présence de caméras de surveillance, l'enregistrement vidéo ne lui est pas opposable ;
Que la SAS Fiducial Private Security affirme que M. O... est l'auteur des faits de dégradation volontaire sur le casier de M. E... ;
Que, sur la rupture, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Que par courriel en date du 27 mai 2013, M. X..., chef de site Pfizer, a notifié à la SAS Fiducial Private Security qu'un incident était survenu le 23 mai 2013 vers 1h du matin, signalé par M. D..., le client ; qu'il a précisé que M. D... en visionnant les caméras de surveillance a remarqué que M. O... (travaillant du 22 au 23 mai de 19h à 7h) a essayé de forcer une porte de placard située au sous-sol 1 réservé aux motocyclistes ;
Qu'il a ajouté que M. D... lui a montré les images sur la caméra et qu'il avait bien reconnu M. O... qui s'acharnait sur cette porte de l'armoire ; qu'il a indiqué en outre que le propriétaire du placard s'était plaint à M. D... et avait remarqué que le cadenas était tordu mais que rien ne lui avait été dérobé ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2013, à la suite d'une réunion en présence de M. X..., M. H..., chef d'établissement de la société Pfizer, a confirmé les faits suivants : dans la nuit du 23 au 24 mai dernier entre 0h20 et 0h40, l'agent affecté sur le site de PFIZER cette nuit là par votre société, a forcé le cadenas du vestiaire moto de l'un de nos collaborateurs, situé au parking (1er sous-sol) en ajoutant : nous avons constaté la présence de votre agent dans la zone, assortie de l'attitude très suspecte que vous avez également pu constater ;
Que M. D... a déposé plainte le 30 mai 2013 à l'encontre de M. O... pour tentative de vol précédée de dégradations volontaires en précisant qu'il avait visualisé les images concernant la nuit du 23 au 24 mai, que le casier n'était pas visible sur les images, que M. O... apparaissait sur le côté droit de l'écran, faisant donc immédiatement face au casier, s'affairant plusieurs minutes sur la porte du placard et que son comportement ne laissait aucune doute sur le fait qu'il était l'auteur des dégradations ;
Que si un employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux autorisés par les autorités compétentes pour des impératifs de sécurité des personnes et des biens, dont l'existence a été portée à la connaissance de l'ensemble des personnes fréquentant le site, dont les salariés eux-mêmes ;
Qu'en l'espèce, l'employeur ne prétend pas que le salarié ait été informé de la présence sur le site de caméras, que l'enregistrement vidéo dont il est fait mention ne peut donc lui être valablement opposé ;
Que le moyen de preuve n'étant pas opposable au salarié la réalité du grief allégué n'est pas établie ;
Que, dès lors, la SAS Fiducial Private Security ne rapportant pas les faits allégués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. O... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 38 ans, de son ancienneté de 8 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'il a eu 9 mois de chômage avant de retrouver un poste en contrat à durée déterminée en mars 2015, auquel il est encore affecté, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 17 000 euros ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Fiducial Private Security à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé dont les montants ne sont pas discutés ;
Qu'en application de l'article L1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités ;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour justifier de la mesure de licenciement pour faute grave prise à l'encontre de M. O..., la société Fiducial Private Equity verse au débat :
- un mail de M. X..., chef de site chez Pfizer du 27 mai 2013 adressé à la société Fiducial Private Security,
- une lettre de M. H..., chef d'établissement de Pfizer, du 29 mai 2013,
- une plainte déposée au nom de Pfizer le 30 mai 2013 à l'encontre de M. O... pour tentative de vol précédée de dégradations volontaires ;
Qu'aucun des documents dont état n'est de nature à établir de façon formelle l'implication personnelle de M. O... dans la réalisation des faits qui lui ont été imputés comme étant constitutifs d'une faute grave de sa part, Qu'ainsi M. H... n'a pas assisté aux faits,
Qu'il en est de même pour Monsieur X... qui indique pour cc qui le concerne avoir reconnu M. O... sur les images de la caméra de surveillance, images qui n'ont pas été produites aux débats,
Que pour ce qui est de la plainte déposée à l'encontre de M. O..., il apparaît que le Conseil ignore quelles sont les suites qui y ont été données, Que dans ces conditions la charge de la preuve de la faute grave qui incombe à l'employeur n'étant pas rapportée, le Conseil ne peut que constater que le licenciement de M. O... dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer à ce dernier outre ses indemnités de rupture, soit la somme de 4262,86 € à titre d'indemnité de préavis, 426,28 euros au titre des congés payés sur préavis, 3552,37 euros à titre d'indemnité licenciement, 2131,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, une somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. O... ne justifiant pas d'un préjudice complémentaire ;
Que rien ne justifie que la décision ainsi prononcée soit assortie de l'exécution provisoire autre que de droit ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. O... l'intégralité des frais engagés par lui pour faire valoir ses droits ;

Qu'il lui sera dès lors accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 950 € » ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. pages 8 et 9) oralement reprises (arrêt p. 2, §§2), la société Fiducial Private Security entendait établir les manquements reprochés à M. O... au soutien de son licenciement pour faute grave, en se fondant sur diverses pièces dont il ressortait qu'après visionnage des caméras de surveillance, plusieurs membres de la société cliente Pfizer avaient personnellement constaté que M. O... s'était acharné sur une porte de placard située au sous-sol 1 réservé aux motocyclistes qu'il essayait de forcer au point d'en tordre le cadenas ; que dans ses écritures (cf. page 5), développées à l'audience (arrêt p. 2, §3), le salarié contestait la force probante de ces pièces en soulignant seulement que les images prétendument visionnées n'étaient pas produites ; qu'en affirmant que le salarié contestait l'opposabilité de ces éléments de preuve faute d'avoir été informé de la présence des caméras de surveillance et en les déclarant pour ce motif inopposables à l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seuls les systèmes de vidéo-surveillance destinés à contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions doivent être préalablement portés à leur connaissance, sous peine d'inopposabilité des constatations opérées par leur biais ; qu'en l'espèce, pour déclarer inopposables les pièces produites par l'employeur rendant compte de constatations réalisées grâce à des enregistrements de vidéo-surveillance, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas prétendu par l'employeur que le salarié avait été informé de la présence de caméras sur le site ; qu'en statuant ainsi, sans qu'à aucun moment il ne ressorte de ses constatations que bien qu'installé dans le parking au sous-sol 1 réservé aux motocyclistes, le dispositif litigieux était en réalité destiné à contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a violé les articles L1222-4 du code du travail et L. 2323-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, le juge ne peut exiger la production d'une pièce déterminée, ni réclamer des compléments particuliers ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que les pièces produites par l'employeur n'étaient pas de nature à établir de façon formelle l'implication personnelle du salarié dans la réalisation des faits qui lui sont imputés faute, pour le mail de M. X... en date du 29 mai 2013, d'être accompagné des images dont il rendait compte et à défaut, pour la plainte déposée au nom de la société cliente Pfizer le 30 mai 2013 à l'encontre du salarié pour « tentative de vol précédée de dégradations volontaires », de précisions sur les suites qui y avaient été données, la cour d'appel qui a exigé la production d'éléments spécifiques, a méconnu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 9, dernier §), oralement soutenues (arrêt p. 2, §§2), la société Fiducial Private Security faisait valoir, preuve à l'appui (cf. productions n° 4 et 8), que si, en dernier lieu, le salarié contestait être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, il les avait reconnus dans un premier temps, au cours de l'entretien préalable ; qu'en estimant les faits reprochés au salarié non matériellement établis, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur pris de l'existence d'un aveu du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en jugeant tout à la fois que la société Fiducial Private Security devait être condamnée à payer à M. O... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, en sus des 950 euros prononcés en première instance, tout en déboutant les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel qui s'est contredite, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.