Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Forfait jours / Preuve / Entretien annuel / Santé et sécurité / Rappel de salaire / Travail dissimulé / Heures supplémentaires / Congés payés / L.3121-46

C’est à l’employeur de démontrer qu’il respecte les stipulations de l’accord collectif qu’il a négocié permettant de s’assurer de la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours. A défaut le salarié est en droit de soulever la nullité et donc l’annulation de la convention de forfait jours.

Dans cette affaire, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de condamner l’employeur a 350.000 euros aux titres des heures supplémentaires et à 35.000 euros au titre des congés payés afférents.

Par ailleurs, la simple référence à l’accord d’entreprise ne vaut pas analyse de la conformité de la convention de forfait.

Cass. soc. 17 février 2021 n° 19-15.215

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2021




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° F 19-15.215




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Europe News, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.215 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. E... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Europe News, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2019), rendu après cassation (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-12.507), M. O... a été engagé, à compter du 1er septembre 1999, en qualité de chroniqueur radio sur les sujets de justice et de société pour la radio Europe 1 par la société Europe news (la société). Le 31 mai 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

2. Le 2 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation de son statut protecteur, la reconnaissance de l'irrégularité de l'accord de réduction de temps de travail et de la nullité de sa convention de forfait et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 21 octobre 2013, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture du salarié en démission et a débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes.

3. La cour d'appel a, par arrêt du 23 mai 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Saisie par le salarié d'une requête en omission de statuer, elle a, par arrêt du 7 décembre 2016 rejeté la requête.

4. Devant la juridiction de renvoi, le salarié a représenté sa requête en omission de statuer.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'omission de statuer ne porte que sur les demandes en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'infirmer le jugement du 21 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté ces demandes, de dire que la convention de forfait signée par le salarié était dépourvue d'effet, de le condamner à payer au salarié une certaine somme pour les heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dire qu'il remettra un bulletin de paie récapitulatif portant sur le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que dans son arrêt rendu le 23 mai 2016, la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé les prétentions du salarié en indiquant que "l'appel interjeté par le salarié et ses conclusions aux fins (
) de constatation de l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de la société , (
), de constatation de la nullité de la convention de forfait imposée au salarié et de condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes
" , a retenu, dans ses motifs que "le salarié fait plus généralement état du fait que sa rétrogradation se serait accompagnée d'une absence de valorisation de son statut et du non-paiement, à compter de 2007, de nombreuses heures supplémentaires et primes dont il demande le paiement" et "qu'il y a surtout lieu d'observer qu'il s'établit des pièces produites par l'intéressé que son salaire annuel fixe a régulièrement augmenté depuis son embauche pour se stabiliser à 105 658 euros par an à compter de mars 2008 ; que le fait de n'avoir pas bénéficié des augmentations de salaire dans le cadre de la NAO depuis 2006 a été justifié par la situation du salarié dans l'entreprise et par son niveau de rémunération ; que le statut de cadre autonome de ce dernier résultant de la convention individuelle de forfait qu'il a signée le 2 janvier 2001 conformément à l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L3121-39 du code du travail prévoyait 206 jours de travail par an et l'organisation d'entretiens annuels d'évaluation ; que le statut du salarié, qui n'était pas tenu au respect d'un horaire collectif et organisait son travail sans recevoir de consigne d'exécution, était indiscutablement en adéquation avec l'autonomie dont disposait le chroniqueur judiciaire dans le cadre de l'organisation générale de l'entreprise" et a dans son dispositif, confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; qu'il résulte clairement de l'arrêt du 23 mai 2016 que la cour d'appel de Paris a statué sur la demande relative à la validité de la convention de forfait du salarié, et celles subséquentes et qu'elle les a écartées ; qu'en retenant que dans son arrêt du 23 mai 2016, la cour d'appel de Paris n'avait pas statué sur les demandes du salarié en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les termes de l'arrêt du 23 mai 2016 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause.

2°/ que lorsqu'en dépit d'une formule générale du dispositif d'une décision portant rejet des demandes, il résulte des motifs de cette décision que le juge a examiné celles-ci, fût-ce sans rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, il n'y a pas omission de statuer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait, à l'appui de sa demande de nullité de sa convention de forfait en jours, invoqué d'une part l'insuffisance de l'accord collectif au regard des exigences relatives à la mise en place d'une convention de forfait et le non-respect des dispositions conventionnelles par l'employeur se traduisant par le défaut d'entretien sur la charge de travail et d'autre part son défaut d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions et concluait en affirmant que "dans ces conditions, au-delà de l'absence de tout contrôle de la charge de travail du salarié, la cour constatera, en tout état de cause, qu'à compter de l'été 2007, le salarié ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail. En conséquence, il est demandé à la cour de censurer la convention de forfait en jours signée, et, en conséquence, ordonner le paiement des heures supplémentaires indûment accomplies" ; qu'en affirmant, dans son arrêt du 23 mai 2016, que "le salarié fait plus généralement état du fait que sa rétrogradation se serait accompagnée d'une absence de valorisation de son statut et du non-paiement, à compter de 2007, de nombreuses heures supplémentaires et primes dont il demande le paiement" et "que le statut de cadre autonome de ce dernier résultant de la convention individuelle de forfait qu'il a signée le 2 janvier 2001 conformément à l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L3121-39 du code du travail prévoyait 206 jours de travail par an et l'organisation d'entretiens annuels d'évaluation ; que le statut du salarié, qui n'était pas tenu au respect d'un horaire collectif et organisait son travail sans recevoir de consigne d'exécution, était indiscutablement en adéquation avec l'autonomie dont disposait le chroniqueur judiciaire dans le cadre de l'organisation générale de l'entreprise", la cour d'appel, qui a dans son dispositif, confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, a, dans ses motifs, examiné la demande de nullité de la convention de forfait et l'a écartée ; qu'en disant que l'omission de statuer portant sur les demandes du salarié en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé devait être constatée, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.

3°/ que l'omission de statuer qui se caractérise par le défaut d'examen d'une demande, ne se confond pas avec le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait, à l'appui de sa demande de nullité de sa convention de forfait en jours, invoqué d'une part l'insuffisance de l'accord collectif au regard des exigences relatives à la mise en place d'une convention de forfait et le non-respect des dispositions conventionnelles par l'employeur se traduisant par le défaut d'entretien sur la charge de travail et d'autre part son défaut d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions et concluait en affirmant que "dans ces conditions, au-delà de l'absence de tout contrôle de la charge de travail du salarié, la cour constatera, en tout état de cause, qu'à compter de l'été 2007, le salarié ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail. En conséquence, il est demandé à la cour de censurer la convention de forfait en jours signée, et, en conséquence, ordonner le paiement des heures supplémentaires indûment accomplies" ; qu'en reprochant à la cour d'appel qui a retenu la condition de cadre autonome de ne pas s'être prononcée, dans son arrêt du 23 mai 2016, sur la validité de la convention de forfait au regard de la jurisprudence énoncée par le salarié dans ses conclusions, pour conclure qu'il y avait eu omission de statuer sur la demande en nullité de la convention de forfait du salarié et celles subséquentes, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction a examiné la demande dont elle était saisie, est caractérisée une omission de statuer, peu important la formule générale employée pour rejeter l'intégralité des demandes.

8. Ayant relevé que la première cour d'appel était saisie d'une demande de nullité de la convention de forfait signée par le salarié et de ses conséquences sur le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé et constaté que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur ces demandes dont il était pourtant saisi et que la cour d'appel avait confirmé le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel de renvoi, qui par une interprétation souveraine des motifs de l'arrêt du 23 mai 2016, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la décision rendait nécessaire, a retenu que si la condition de cadre autonome avait été examinée, la première cour ne s'était pas prononcée sur la validité de la convention de forfait, la seule référence à l'accord d'entreprise pris en application de l'article L3121-19 ne valant pas analyse de la conformité de cette convention, en a exactement déduit l'existence d'une omission de statuer qu'elle devait réparer.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 21 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de dire que la convention de forfait signée par le salarié était dépourvue d'effet, de le condamner à payer au salarié une certaine somme pour les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et de dire qu'il remettra au salarié un bulletin de paie récapitulatif portant sur le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que l'omission de statuer portait sur les demandes du salarié en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant dit que la convention de forfait signée par le salarié était dépourvue d'effet, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2°/ que c'est au salarié qui conteste l'opposabilité de la convention de forfait contenue dans son contrat de travail d'établir que les conditions de validité de celle-ci n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la convention de forfait en jours convenue entre les parties, que l'employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011, quand il appartenait au salarié qui invoquait l'absence de 2005 à 2009 d'entretien annuel d'évaluation portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié et la rémunération de ce dernier, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, le premier moyen étant rejeté, ce moyen qui invoque, en sa première branche, une cassation par voie de conséquence est sans portée.

12. En second lieu, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. La cour d'appel, qui a relevé que l'article 3-4 de l'avenant du 6 avril 2011 complétant l'accord de réduction du temps de travail signé le 22 décembre 2000 prévoyait qu'en application de l'article L3121-46 du code du travail, pour tous les salariés en forfait en jours sur l'année, un entretien annuel d'évaluation était organisé par l'employeur et portait sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié et constaté que le salarié précisait n'avoir participé à aucun entretien d'évaluation de 2005 à 2009 et que l'employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il en résultait un manquement de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s'assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié et que la convention de forfait en jours du salarié était privée d'effet.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

14. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 21 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de le condamner au paiement de diverses sommes pour les heures supplémentaires dues du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012 et les congés payés afférents, de dire qu'il remettra au salarié un bulletin de paie récapitulatif portant sur le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents et de rappeler qu'il a déjà été statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que l'omission de statuer portait sur les demandes du salarié en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférentes et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, entraînera l'annulation des chefs du dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 350 000 euros pour les heures supplémentaires dues du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012 et celle de 35 000 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que la convention de forfait signée par le salarié était dépourvue d'effet, entrainera l'annulation des chefs du dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 350 000 euros pour les heures supplémentaires dues du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012 et celle de 35 000 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile » ;

Réponse de la Cour

15. Les deux premiers moyens étant rejetés, ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europe news aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe news et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Europe News.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'omission de statuer ne porte que sur les demandes de M. O... en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR infirmé le jugement du 21 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté ces demandes, d'AVOIR statuant à nouveau sur ces chefs, dit que la convention de forfait signée par M. O... était dépourvue d'effet, d'AVOIR condamné la société Europe News à payer à M. O... la somme de 350 000 € pour les heures supplémentaires dues du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012 et celle de 35 000 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que la société Europe News remettrait à M. O... un bulletin de paie récapitulatif portant sur le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents sur la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012, d'AVOIR y ajoutant, rappelé que la cour a déjà statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'omission de statuer :
La procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile s'applique lorsque en dépit d'une formule générale du dispositif d'une décision portant rejet des demandes, il résulte des motifs de cette décision qu'une ou plusieurs demandes n'ont pas été examinées.
En l'espèce, la salarié dans ses conclusions devant la cour d'appel demandait, pages 61 et 62, notamment de : 'constater que l'accord de réduction du temps de travail de l'UES Europe News ne répond pas aux prescriptions imposées relatives au temps de repos, aux multiples horaires et la charge de travail...de reconnaître la caractère nul de la convention de forfait imposée à M. O... et de condamner Euro News à lui payer...un rappel d'heures supplémentaires, à titre principal et à titre subsidiaire ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulée...'.
Dans son arrêt du 23 mai 2016, la cour d'appel, dans le dispositif, confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le jugement du 21 octobre 2013, saisi de ces demandes, a 'débouté' M. O... de l'intégralité de celles-ci.
L'arrêt du 23 mai 2016 a donc rejeté les demandes du salarié sur ce point.
Il convient de rechercher si la cour a motivé ce rejet.
Il sera indiqué, d'abord, que le 'constat' demandé sur l'accord de réduction ne constitue pas une demande au sens des articles 30, 31 et 53 du code de procédure civile , de sorte que la cour n'avait pas à statuer sur ce point et que le salarié ne peut demander dans le dispositif de ses conclusions visées le 17 décembre 2018 de : 'juger que l'accord de réduction du temps de travail de l'UES Europe News ne répond pas aux prescriptions imposées relatives aux temps de repos, aux amplitudes horaires et la charge de travail', ce qui constitue une nouvelle demande.
Elle était, en revanche, saisie d'une demande de nullité de la convention de forfait signée par la salariée et de ses conséquences sur le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, demandes reprises dans les conclusions précitées du 17 décembre 2018.
Il y a lieu de préciser que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ces demandes dont il était pourtant saisi.
L'employeur soutient qu'il n'y a pas omission de statuer dès lors que la cour d'appel a indiqué, page 6 de son arrêt : 'que le statut de cadre autonome de ce dernier résultant de la convention individuelle de forfait qu'il a signée le 2 janvier 2001 conformément à l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L3121-19 du code du travail prévoyait 206 jours de travail par an et l'organisation d'entretiens annuels d'évaluation ; que le statut de M. O..., qui n'était pas tenu au respect d'un horaire collectif et organisait son travail sans recevoir de consigné d'exécution, était indiscutablement en adéquation avec l'autonomie dont disposait le chroniqueur judiciaire dans le cadre de l'organisation générale de l'entreprise'.
Il en résulte que si la condition de cadre autonome a été retenue, la cour ne s'est pas prononcée sur la validité de la convention de forfait notamment au regard des règles gouvernant cette convention notamment au regard de la jurisprudence énoncée pages 44 à 49 des conclusions, la seule référence à l'accord d'entreprise pris en application de l'article L3121-19 ne valant pas analyse de la conformité de cette convention.
En conséquence, l'omission de statuer doit être constatée » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que dans son arrêt rendu le 23 mai 2016, la cour d'appel de Paris, après avoir rappelé les prétentions de M. O... en indiquant (p.2) que « l'appel interjeté par M. E... O... et ses conclusions aux fins (
) de constatation de l'irrégularité de l'accord de réduction du temps de travail de la SNC Europe news, (
), de constatation de la nullité de la convention de forfait imposée au salarié et de condamnation d'Europe news à lui payer les sommes suivantes
» , a retenu, dans ses motifs que « le salarié fait plus généralement état du fait que sa rétrogradation se serait accompagnée d'une absence de valorisation de son statut et du non-paiement, à compter de 2007, de nombreuses heures supplémentaires et primes dont il demande le paiement » et « qu'il y a surtout lieu d'observer qu'il s'établit des pièces produites par l'intéressé que son salaire annuel fixe a régulièrement augmenté depuis son embauche pour se stabiliser à 105 658 euros par an à compter de mars 2008 ; que le fait de n'avoir pas bénéficié des augmentations de salaire dans le cadre de la NAO depuis 2006 a été justifié par la situation de M. O... dans l'entreprise et par son niveau de rémunération ; que le statut de cadre autonome de ce dernier résultant de la convention individuelle de forfait qu'il a signée le 2 janvier 2001 conformément à l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L3121-39 du code du travail prévoyait 206 jours de travail par an et l'organisation d'entretiens annuels d'évaluation ; que le statut de M. O..., qui n'était pas tenu au respect d'un horaire collectif et organisait son travail sans recevoir de consigne d'exécution, était indiscutablement en adéquation avec l'autonomie dont disposait le chroniqueur judiciaire dans le cadre de l'organisation générale de l'entreprise » et a dans son dispositif, confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait débouté M. O... de l'intégralité de ses demandes ; qu'il résulte clairement de l'arrêt du 23 mai 2016 que la cour d'appel de Paris a statué sur la demande relative à la validité de la convention de forfait de M. O..., et celles subséquentes et qu'elle les a écartées ; qu'en retenant que dans son arrêt du 23 mai 2016, la cour d'appel de Paris n'avait pas statué sur les demandes de M. O... en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a méconnu les termes de l'arrêt du 23 mai 2016 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE lorsqu'en dépit d'une formule générale du dispositif d'une décision portant rejet des demandes, il résulte des motifs de cette décision que le juge a examiné celles-ci, fut-ce sans rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, il n'y a pas omission de statuer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait, à l'appui de sa demande de nullité de sa convention de forfait en jours, invoqué d'une part l'insuffisance de l'accord collectif au regard des exigences relatives à la mise en place d'une convention de forfait et le non respect des dispositions conventionnelles par l'employeur se traduisant par le défaut d'entretien sur la charge de travail (production n°18, p.44 à p.49) et d'autre part son défaut d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions (production n°18, p.49 in fine à p.51) et concluait en affirmant que « dans ces conditions, au-delà de l'absence de tout contrôle de la charge de travail du salarié, la cour constatera, en tout état de cause, qu'à compter de l'été 2007, E... O... ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail. En conséquence, il est demandé à la cour de censurer la convention de forfait en jours signée, et, en conséquence, ordonner le paiement des heures supplémentaires indument accomplies » ; qu'en affirmant, dans son arrêt du 23 mai 2016, que « le salarié fait plus généralement état du fait que sa rétrogradation se serait accompagnée d'une absence de valorisation de son statut et du non-paiement, à compter de 2007, de nombreuses heures supplémentaires et primes dont il demande le paiement » et « que le statut de cadre autonome de ce dernier résultant de la convention individuelle de forfait qu'il a signée le 2 janvier 2001 conformément à l'accord d'entreprise du 22 décembre 2000 pris en application de l'article L3121-39 du code du travail prévoyait 206 jours de travail par an et l'organisation d'entretiens annuels d'évaluation ; que le statut de M. O..., qui n'était pas tenu au respect d'un horaire collectif et organisait son travail sans recevoir de consigne d'exécution, était indiscutablement en adéquation avec l'autonomie dont disposait le chroniqueur judiciaire dans le cadre de l'organisation générale de l'entreprise », la cour d'appel, qui a dans son dispositif, confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté M. O... de l'intégralité de ses demandes, a, dans ses motifs, examiné la demande de nullité de la convention de forfait et l'a écartée ; qu'en disant que l'omission de statuer portant sur les demandes de M. O... en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé devait être constatée, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'omission de statuer qui se caractérise par le défaut d'examen d'une demande, ne se confond pas avec le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait, à l'appui de sa demande de nullité de sa convention de forfait en jours, invoqué d'une part l'insuffisance de l'accord collectif au regard des exigences relatives à la mise en place d'une convention de forfait et le non respect des dispositions conventionnelles par l'employeur se traduisant par le défaut d'entretien sur la charge de travail (production n°18, p.44 à p.49) et d'autre part son défaut d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions (production n°18, p.49 in fine à p.51) et concluait en affirmant que « dans ces conditions, au-delà de l'absence de tout contrôle de la charge de travail du salarié, la cour constatera, en tout état de cause, qu'à compter de l'été 2007, E... O... ne bénéficiait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail. En conséquence, il est demandé à la cour de censurer la convention de forfait en jours signée, et, en conséquence, ordonner le paiement des heures supplémentaires indument accomplies » ; qu'en reprochant à la cour d'appel qui a retenu la condition de cadre autonome de ne pas s'être prononcée, dans son arrêt du 23 mai 2016, sur la validité de la convention de forfait au regard de la jurisprudence énoncée par le salarié p.44 à 49 de ses conclusions, pour conclure qu'il y avait eu omission de statuer sur la demande en nullité de la convention de forfait du salarié et celles subséquentes, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 21 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. O... en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR statuant à nouveau sur ces chefs, dit que la convention de forfait signée par M. O... était dépourvue d'effet, d'AVOIR condamné la société Europe News à payer à M. O... la somme de 350 000 € pour les heures supplémentaires dues du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012 et celle de 35 000 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que la société Europe News remettrait à M. O... un bulletin de paie récapitulatif portant sur le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents sur la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012, d'AVOIR y ajoutant, rappelé que la cour a déjà statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité alléguée de la convention de forfait :
Le salarié invoque cette nullité à la fois pour non-respect du cadre légal et jurisprudentiel et en raison de l'absence d'autonomie.
Sur le premier point, il sera relevé que les conventions de forfait, en heures ou en jours, doit être établi par un accord collectif et doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
La carence de l'accord de branche peut être compensée par un accord d'entreprise et vice versa.
De plus, l'accord doit prévoir un dispositif de suivi régulier et de contrôle.
L'accord collectif invalide entraîne la nullité de la convention de forfait.
Le non-respect par l'employeur des accords réguliers rend sans effet la convention de forfait.
En l'espèce, la cour rappelle qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'invalidation de l'accord de réduction du temps de travail.
Cet accord signé le 22 décembre 2000 (pièce n°H1) prévoit en son article 10 la situation particulière des cadres qui font l'objet d'une convention de forfait et d'un avenant à leur contrat de travail : 'dont la conclusion sera une condition nécessaire à l'appréhension de la situation globale de la collaboration de l'entreprise et du salarié concerné'.
Cet accord a été complété par un avenant du 6 avril 2011 (pièce n°H2) dont l'article 3-2 stipule que, pour les cadres autonomes, le temps de travail annuel ne peut excéder 216 jours une fois déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés et les jours ARTT.
Cet article ajoute que le repos hebdomadaire a une durée de deux jours et que les cadres autonomes doivent en tout état de cause respecter le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation.
Ce forfait s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et la comptabilisation des journées d'absence lesquelles sont déclarées par chaque salarié et validées par les supérieurs hiérarchiques.
L'article 3-4 de cet avenant ajoute qu'en application de l'article L3121-46 du code du travail, pour tous les salariés en forfait jour sur l'année, un entretien annuel d'évaluation est organisé par l'employeur et porte sur : la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié.
En l'espèce, le salarié précise qu'il n'a participé à aucun entretien d'évaluation de 2005 à 2009, sachant que cet entretien n'a été mis en place qu'en 2011 pour un accord conclu en 2000.
Pour la période considérée, l'employeur ne justifie que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011 (pièces n°22, 23 et 24).
Il en résulte un manquement de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s'assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par le salarié.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, il convient de retenir que la convention de forfait jour est privée d'effet, ce qui rend recevable la demande d'heures supplémentaires » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que l'omission de statuer portait sur les demandes du salarié en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférentes et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant dit que la convention de forfait signée par le salarié était dépourvue d'effet, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE c'est au salarié qui conteste l'opposabilité de la convention de forfait contenue dans son contrat de travail d'établir que les conditions de validité de celle-ci n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la convention de forfait jours convenue entre les parties, que l'employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011, quand il appartenait au salarié qui invoquait l'absence de 2005 à 2009 d'entretien annuel d'évaluation portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié et la rémunération de ce dernier, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 21 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. O... en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR statuant à nouveau sur ces chefs, condamné la société Europe News à payer à M. O... la somme de 350 000 € pour les heures supplémentaires dues du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012 et celle de 35 000 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que la société Europe News remettrait à M. O... un bulletin de paie récapitulatif portant sur le paiement des heures supplémentaires et les congés payés afférents sur la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012, d'AVOIR y ajoutant, rappelé que la cour a déjà statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer un décompte précis, à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants.
En l'espèce, le salarié se réfère à un décompte, page 20 des conclusions, et renvoie à une pièce H8 indiqué 'retiré' sur le bordereau de communication de pièces.
Cependant, il précise dans une annexe sa méthodologie de chiffrage (pièce n°H6), un chiffrage des heures supplémentaires selon les pièces adverses (pièce n°H7) et un relevé des jours d'audience couverts entre janvier 2007 et mai 2012 (pièce n°H9). Cette dernière pièce étaye la demande.
L'employeur fournit une liste de jours non travaillés sur la période 2007/2012 (pièce n°54), détaille les heures supplémentaires réclamées au regard des absences et congés non déduits (pièce n°53), d'où le chiffrage de la somme admise à titre infiniment subsidiaire (pièce n°55).
Il se réfère également à l'attestation de M. A. (pièce n°37), chef du service police/justice, qui retrace une journée de travail du salarié.
Toutefois, cette attestation ne permet pas d'exclure l'existence d'heures supplémentaires, tout comme la liste des interventions du salarié à l'antenne (pièce n°38), ou encore le planning des services d'octobre 2008 à mai 2012 (pièce n°48).
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le salarié, sur la période correspondant à ses demandes, a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle résultant de son décompte forfaitaire.
Il sera donc alloué à l'intéressé la somme de 350 000 €, outre 35 000 € de congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie récapitulatif des heures supplémentaires accordées sur la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012.
2°) L'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions légales sur le temps de travail n'étant pas établie, la demande d'indemnité pour travail dissimulée ne peut prospérer.
3°) La cour d'appel a déjà statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, de sorte que ces demandes seront rejetées » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que l'omission de statuer portait sur les demandes du salarié en annulation de la convention de forfait, en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférentes et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, entraînera l'annulation des chefs du dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 350 000 euros pour les heures supplémentaires dues du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012 et celle de 35 000 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que la convention de forfait signée par le salarié était dépourvue d'effet, entrainera l'annulation des chefs du dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 350 000 euros pour les heures supplémentaires dues du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012 et celle de 35 000 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments un relevé des jours d'audience ne couvrant pas la totalité de la période revendiquée et ne précisant aucun horaire ni durée de travail, fut-il accompagné d'une annexe méthodologique de chiffrage et d'un chiffrage des heures supplémentaires selon les pièces adverses ; que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur de tels documents (productions n°9 à 11), n'a pas caractérisé que le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ne peut évaluer forfaitairement le montant du rappel de salaire dû à ce titre et doit, en particulier, en cas de contestation, établir le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de la durée légale ainsi que les modalités de calcul du rappel de salaires en résultant ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la somme totale de 495 368,27 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 49 534 euros au titre des congés payés afférents du 1er juin 2007 au 31 décembre 2012 (conclusions d'appel adverses p.20 in fine et p.21) ; que l'employeur contestait l'accomplissement des heures supplémentaires et soutenait, à titre subsidiaire, que tout au plus le salarié ne pouvait prétendre qu'à la somme de 329 152,66 euros (conclusions d'appel de l'exposante p.21) ; qu'en se bornant à affirmer que la somme de 350 000 euros devait être allouée au salarié au titre des heures supplémentaires, outre celle de 35 000 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires et les modalités de calcul retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3171-4 du code du travail.