En vigueur

Article L3121-19 Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

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Forfait jours / Preuve / Entretien annuel / Santé et sécurité / Rappel de salaire / Travail dissimulé / Heures supplémentaires / Congés payés / L.3121-46

C’est à l’employeur de démontrer qu’il respecte les stipulations de l’accord collectif qu’il a négocié permettant de s’assurer de la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours. A défaut le salarié est en droit de soulever la nullité et donc l’annulation de la convention de forfait jours.

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Legifrance

DILA

Source : DILA