Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.492, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Bon de délégation / Contestation / Crédit d’heures / Usage / Mandat / L.2143-17

En cas de contestation par l’employeur de l’usage des heures de délégation, il appartient à la Cour de
vérifier si les heures contestées de délégation sont fixées par la loi ou par accord collectif plus favorable.
En l’absence d’information sur l’origine du mandat et la provenance des heures de délégation, la Cour
ne peut condamner l’employeur qui sanctionne un salarié pour absences et qui opère des retenues sur
salaire pour absences injustifiées.

Cass. soc 23 octobre 2019 n°18-15.492 Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L2143-17 et L2142-1-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. O... a été engagé le 14 janvier 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association Pro BTP (l'association) en qualité d'employé logistique ; qu'il a été désigné en mars 2012 pour représenter l'URIF CGT au conseil d'administration et à la commission régionale de formation au sein de l'OPCA interprofessionnel AGEFOS PME Ile de France ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 novembre 2012 et en qualité de représentant de section syndicale le 14 mars 2013 ; que l'employeur a refusé de le rémunérer pour des absences correspondant à des réunions syndicales statutaires, pour des absences liées à l'exercice du mandat d'administrateur AGEFOS PME pour l'URIF CGT et pour des absences liées à l'assistance à des journées de formation syndicale ; que le salarié a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires suite à ces absences ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 2013 en annulation des sanctions disciplinaires, paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour prononcer l'annulation des trois sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du salarié en 2013 et 2014, condamner l'employeur à payer au salarié la totalité des sommes réclamées à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2015, outre les congés payés afférents et une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'article L2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors des heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé, qu'ainsi, l'employeur qui conteste la validité du mandat d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale, ou l'utilisation faite des heures de délégation ne peut opérer de retenue sur salaire pour absences injustifiées, qu'il doit d'abord saisir les juges de cette contestation et payer les heures de délégation tant que ceux-ci ne se seront pas prononcés sur la validité du mandat ou l'utilisation de ces heures, que l'employeur ne soutient pas que la demande excède le crédit d'heures et qu'il est constant qu'il n'a pas payé à l'échéance normale les heures de délégation contestées ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les absences dont le salarié demandait paiement correspondaient à des heures de délégation fixées par la loi ou par accord collectif plus favorable d'une part, et sans répondre aux conclusions prises par l'association selon lesquelles le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions conventionnelles en matière de congé de formation syndicale d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Pro BTP

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation des trois sanctions disciplinaires prononcées par l'association Pro BTP à l'encontre de M. O... en 2013 et 2014, d'AVOIR condamné l'association Pro BTP à payer à M. O... les sommes de 4.232,96 € à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2015, outre 423,30 € de congés payés y afférents, 2.000 € au titre de la discrimination syndicale et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision ;

AUX MOTIFS QUE Si l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, il est encadré par des règles légales notamment depuis le 22 août 2008 qui a vu la création du représentant de la section syndicale dit RSS ; que selon l'article L2142-1 du code du travail, peuvent constituer une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, à condition d'avoir notamment plusieurs adhérents, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'ainsi, la section syndicale est ouverte aux syndicats non représentatifs, afin qu'ils disposent des moyens de devenir représentatifs à l'issue des élections professionnelles et de disposer de prérogatives plus étendues quant à la négociation et la conclusion de accords collectifs ; que l'article L2142-1 -1, alinéa 1er du code du travail dispose ainsi que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; qu'en application de l'article L 2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que ce temps est au moins égal à quatre heures par mois ; que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; qu'en outre en application de l'article L. 2145-1 du même code, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7 et la durée totale annuelle des congés pris à ce titre ne peut excéder dix-huit jours ; qu'en l'espèce, au premier tour des élections au comité d'entreprise ou d'établissement du 18 octobre 2012, deux syndicats étaient représentés dans le collège employé et la représentante du syndicat CFDT a été élue pour trois ans au détriment du syndicat CGT représenté par M. O... ; que par lettre du 24 novembre 2012, M. O... a informé l'employeur de la création du syndicat CGT PRO BTP ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, l'Association a été informée de la désignation de M. O... , comme délégué syndical, désignation annulée par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris par jugement du 22 février 2013 au motif de la non représentativité du syndicat CGT qui avait obtenu moins de 10 % aux dernières élections d'octobre 2012, décision qui n'a pas fait l'objet de recours ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2013, M. O... a été désigné comme représentant de la section syndicale (RSS) par l'union locale CGT ; que cette décision a été contestée par l'employeur selon requête déposée le 2 avril 2013 ; que par jugement du 15 octobre 2013 le tribunal d'instance du 6ème arrondissement a annulé cette désignation et relevé l'existence d'un détournement de la condition d'ancienneté de deux ans ; cette décision a été cassée par un arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2014 qui a reconnu que le syndicat CGT PRO BTP, devenu CGT Pro BTP Regard, avait deux adhérents lors de la désignation litigieuse et que l'union désignataire dont ce syndicat était membre avait au moins deux ans d'ancienneté ; que, si le 17 janvier 2013, le syndicat a averti l'employeur de la présence de M. O... pour une réunion statutaire, il a été précisé que cette réunion avait lieu jeudi matin (le salarié a été absent 3 heures) ; qu'à partir de la réunion du 24 janvier 2013, le syndicat a été moins précis en indiquant « pour la date du jeudi 24 janvier 2013 » et M. O... a été absent toute la journée soit 7 heures 30 ; mais que l'employeur a contesté par lettre du 14 janvier 2013 que le nouveau syndicat créé et nommé CGT PRO BTP soit différent du syndicat CGT CNRO, tous deux affiliés à la même confédération, et rappelé que le protocole de raccordement PRO BTP à la convention collective prévoit la représentation de chaque confédération syndicale de manière unique, ce qui induit que les absences et le crédit d'heures pour assister aux réunions statutaires ne peuvent être demandées que pour un délégué ou représentation de la section syndicale (en l'espèce 4 car l'Association dépasse 3.000 salariés) et au plus deux fois par an et ne peut être multiplié par le nombre de syndicats affiliés à la même confédération ; que l'employeur ajoute que le risque est de porter atteinte à l'égalité de droits et de traitement dont bénéficie les organisations syndicales, celles-ci devant faire leur affaire personnelle du choix de leur représentant ; que par lettre du 15 février 2013, l'employeur a rappelé à M. O..., qui avait à nouveau posé une absence pour le 20 février 2013 malgré les explications données et qu'il était considéré pour ces jours de janvier et février en absence injustifiée faute d'avoir posé une journée de congé ou de RTT et l'a averti que sens régularisation de sa part une sanction disciplinaire pourrait être prise et qu'une retenue sur salaire interviendrait ; que par lettre du 25 mars 2013, l'employeur a indiqué à M. O... que la confédération CGT était représentée par la CGT CNRO et la CGT PROB BTP et que l'Association ne disposait que d'une « seule interlocutrice au nom de la CGT pour PRO BTP qui est Mme E... M... déléguée syndicale nationale » et que cette dernière n'avait pas fait part de réunions statutaires au sein de la CGT et que c'était la raison pour laquelle il avait été demandé au salarié de régulariser les absences sous peine de les considérer comme des absences injustifiées ; que c'est faute de régularisation à l'absence du 20 février 2013, que l'employeur a infligé un blâme à M. O... en lui précisant en outre que si le salarié avait renoncé aux nouvelles absences des 8 février et 12 mars 2013, il avait maintenu celle du 24 avril 2013 et qu'il serait dans l'obligation d'en tirer les conséquences ; que la convention collective applicable prévoit expressément en son article 7 paragraphe 4 que « des autorisations d'absence peuvent être accordées sans retenue de salaire pour le temps de travail pris pour assister aux réunions statutaires de l'organisation syndicale, de sa fédération ou du syndicat représentant la branche des IRC au plus 2 fois par an et dans la limite de une personne par organisation syndicale et par entreprise et d'une 2ème lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 100 personnes, d'une 3ème si l'entreprise compte plus de 1 000 personnes » et d'une 4ème au-delà de 3000 et d'une 5ème au-delà de 4 000 « sur justification et sous réserve que les absences n'apportent pas de gêne sensible au travail » ; que par ailleurs, il est indiqué en point B qu'au plan local, chaque délégué syndical ou représentant de section syndicale dispose d'un crédit d'heures fixé à 20 heures par mois pour l'exercice de sa mission pour le premier et 6 heures par mois pour le second, le minimum prévu par les textes étant de 4 heures de délégation par mois, lesdites heures étant considérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale ; que le protocole de raccordement PRO BTP à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 qui se substitue aux articles 6 et 7 B de la convention collective nationale prévoit la répartition des crédits d'heures entre les délégués syndicaux central d'entreprise et de ses suppléants et des délégués par établissement ; qu'il résulte de l'article L 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors des heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; qu'ainsi, l'employeur qui conteste la validité du mandat d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale, ou l'utilisation faite des heures de délégation ne peut opérer de retenue sur salaire pour absences injustifiées ; il doit d'abord saisir les juges de cette contestation et payer les heures de délégation tant que ceux-ci ne se seront pas prononcés sur la validité du mandat ou l'utilisation de ces heures ; que si les heures ne sont pas payées à l'échéance, l'employeur ne peut pas invoquer une mauvaise utilisation des heures de délégation ou, le cas échéant, l'absence de justification par le salarié de la nécessité d'avoir exercé son mandat ; de tels moyens soulevés en violation de l'article précité imposant le paiement préalable à la contestation sont irrecevables ; qu'or le refus de payer les heures de délégation à M. O... a commencé en 2013, alors qu'il est justifié du paiement de ces heures en 2012 et malgré l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2014, une troisième sanction sur le même fondement a été notifiée au salarié par lettre du 20 octobre 2014, nonobstant le fait que le salarié n'ait pas donné à l'employeur les précisions demandées sur ses activités et leur durée ; que l'employeur ne soutient pas que la demande excède le crédit d'heures et il est constant qu'il n'a pas payé à l'échéance normale les heures de délégation contestées, il sera donc fait droit aux demandes de M. O... tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires et au rappel de salaires dans les termes de la demande ainsi qu'a une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, même s'il s'agit plutôt d'un délit d'entrave, en raison des circonstances qui démontrent, par la multiplication des sanctions disciplinaires et les retenues sur salaires, la réalité de la discrimination subie par M. O... telle qu'elle résulte des articles L. 1132-1 et L1134-1 du code du travail ; que toutefois, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à l'annulation des sanctions, laquelle est sans fondement juridique distinct, et qui a déjà été réparée par le rappel de salaire et les dommages et intérêts allouées au titre de la discrimination syndicale ; que succombant, l'Association PRO BTP supportera la charge des dépens ; qu'il serait inéquitable de laisser à M. O... la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits ; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1) ALORS QUE, ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises en dehors du contingent fixé par la loi ou l'accord collectif ; que selon l'article 7 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, « des autorisations d'absence peuvent être accordées sans retenue de salaire pour le temps de travail pris pour assister aux réunions statutaires de l'organisation syndicale, de sa fédération ou du syndicat représentant la branche des IRC-au plus 2 fois par an et dans la limite de une personne par organisation syndicale et par entreprise, d'une 2e lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 100 personnes, d'une 3e si l'entreprise compte plus de 1 000 personnes, d'une 4e lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 3 000 salariés et d'une 5e lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 4 000 salariés-sur justification et sous réserve que les absences n'apportent pas de gêne sensible au travail » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 8 du protocole de raccordement Pro BTP à la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, « au sein de l'entreprise Pro BTP, chaque confédération syndicale représentative au sens de l'article L412-4 du code du travail, faisant son affaire de son organisation interne, est toujours représentée de manière unique » ; que, dès lors, en cas de pluralité dans l'entreprise d'organisations syndicales affiliées à la même confédération syndicale nationale, celles-ci ne sauraient bénéficier, indépendamment les unes des autres, des dispositions de l'article 7 précité, la confédération syndicale nationale devant faire son affaire personnelle de son organisation interne en choisissant la-ou-lesquelles de ces organisations y seront éligibles ; qu'ainsi, lorsqu'une organisation syndicale de l'entreprise a bénéficié des dispositions de ce texte, les autres organisations de salariés relevant de la même confédération n'y ont pas droit ; qu'il s'ensuit que la présomption de bonne utilisation des heures de délégation et le paiement de plein droit de ces heures, lesquels subordonnent l'action en contestation de l'employeur au paiement préalable des heures litigieuses, ne sont pas applicables lorsqu'au regard des dispositions conventionnelles applicables, c'est l'existence même du droit à délégation du salarié qui est sérieusement contesté ; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence de paiement préalable des heures litigieuses l'employeur ne pouvait pas contester l'utilisation des heures de délégation ou l'absence de justification par le salarié de la nécessité d'avoir exercé son mandat, cependant que l'employeur ne reprochait pas au salarié une mauvaise utilisation de ses heures de délégation, mais contestait l'existence même du droit du salarié à bénéficier des absences autorisées prévues par l'article 7 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application et l'article L2143-17 du code du travail en sa rédaction applicable au litige par fausse application ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si M. O... était effectivement éligible au bénéfice des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 993, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;

3) ALORS, plus subsidiairement, QUE selon l'article 7 de la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993, « des autorisations d'absence peuvent être accordées sans retenue de salaire pour le temps de travail pris pour assister aux réunions statutaires de l'organisation syndicale, de sa fédération ou du syndicat représentant la branche des IRC-au plus 2 fois par an et dans la limite de une personne par organisation syndicale et par entreprise, d'une 2e lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 100 personnes, d'une 3e si l'entreprise compte plus de 1.000 personnes, d'une 4e lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 3.000 salariés et d'une 5e lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 4.000 salariés, sur justification et sous réserve que les absences n'apportent pas de gêne sensible au travail » ; qu'il n'en résulte pour l'employeur aucune obligation d'accorder aux salariés des autorisations d'absence sans retenue sur salaire pour qu'ils puissent assister aux réunions statutaires de leur organisation syndicale, qui plus est en l'absence de justification du salarié ; qu'en jugeant le contraire, pour accorder au salarié un rappel de salaire à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et annuler les trois sanctions qui avaient été infligées à M. O... en raison de ses absences injustifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Pro BTP à payer à M. O... les sommes de 4.232,96 € à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2015, outre 423,30 € de congés payés y afférents, et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision ;

AUX MOTIFS QUE Si l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, il est encadré par des règles légales notamment depuis le 22 août 2008 qui a vu la création du représentant de la section syndicale dit RSS ; que selon l'article L2142-1 du code du travail, peuvent constituer une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, à condition d'avoir notamment plusieurs adhérents, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'ainsi, la section syndicale est ouverte aux syndicats non représentatifs, afin qu'ils disposent des moyens de devenir représentatifs à l'issue des élections professionnelles et de disposer de prérogatives plus étendues quant à la négociation et la conclusion de accords collectifs ; que l'article L2142-1 -1, alinéa 1er du code du travail dispose ainsi que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; qu'en application de l'article L 2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions ; que ce temps est au moins égal à quatre heures par mois ; que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ; qu'en outre en application de l'article L. 2145-1 du même code, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7 et la durée totale annuelle des congés pris à ce titre ne peut excéder dix-huit jours ; qu'en l'espèce, au premier tour des élections au comité d'entreprise ou d'établissement du 18 octobre 2012, deux syndicats étaient représentés dans le collège employé et la représentante du syndicat CFDT a été élue pour trois ans au détriment du syndicat CGT représenté par M. O... ; que par lettre du 24 novembre 2012, M. O... a informé l'employeur de la création du syndicat CGT PRO BTP ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, l'Association a été informée de la désignation de M. O... , comme délégué syndical, désignation annulée par le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris par jugement du 22 février 2013 au motif de la non représentativité du syndicat CGT qui avait obtenu moins de 10 % aux dernières élections d'octobre 2012, décision qui n'a pas fait l'objet de recours ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2013, M. O... a été désigné comme représentant de la section syndicale (RSS) par l'union locale CGT ; que cette décision a été contestée par l'employeur selon requête déposée le 2 avril 2013 ; que par jugement du 15 octobre 2013 le tribunal d'instance du 6ème arrondissement a annulé cette désignation et relevé l'existence d'un détournement de la condition d'ancienneté de deux ans ; cette décision a été cassée par un arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2014 qui a reconnu que le syndicat CGT PRO BTP devenu CGT Pro BTP Regard avait deux adhérents lors de la désignation litigieuse et que l'union désignataire dont ce syndicat était membre avait au moins deux ans d'ancienneté ; que si le 17 janvier 2013, le syndicat a averti l'employeur de la présence de M. O... pour une réunion statutaire, il a été précisé que cette réunion avait lieu jeudi matin (le salarié a été absent 3 heures) ; qu'à partir de la réunion du 24 janvier 2013, le syndicat a été moins précis en indiquant « pour la date du jeudi 24 janvier 2013 » et M. O... a été absent toute la journée soit 7 heures 30 ; que, mais l'employeur a contesté par lettre du 14 janvier 2013 que le nouveau syndicat créé et nommé CGT PRO BTP soit différent du syndicat CGT CNRO, tous deux affiliés à la même confédération, et rappelé que le protocole de raccordement PRO BTP à la convention collective prévoit la représentation de chaque confédération syndicale de manière unique, ce qui induit que les absences et le crédit d'heures pour assister aux réunions statutaires ne peuvent être demandées que pour un délégué ou représentation de la section syndicale (en l'espèce 4 car l'Association dépasse 3.000 salariés) et au plus deux fois par an et ne peut être multiplié par le nombre de syndicats affiliés à la même confédération ; que l'employeur ajoute que le risque est de porter atteinte à l'égalité de droits et de traitement dont bénéficie les organisations syndicales, celles-ci devant faire leur affaire personnelle du choix de leur représentant ; que par lettre du 15 février 2013, l'employeur a rappelé à M. O... , qui avait à nouveau posé une absence pour le 20 février 2013 malgré les explications données et qu'il était considéré pour ces jours de janvier et février en absence injustifiée faute d'avoir posé une journée de congé ou de RTT et l'a averti que sens régularisation de sa part une sanction disciplinaire pourrait être prise et qu'une retenue sur salaire interviendrait ; que par lettre du 25 mars 2013, l'employeur a indiqué à M. O... que la confédération CGT était représentée par la CGT CNRO et la CGT PROB BTP et que l'Association ne disposait que d'une « seule interlocutrice au nom de la CGT pour PRO BTP qui est Mme E... M... déléguée syndicale nationale » et que cette dernière n'avait pas fait part de réunions statutaires au sein de la CGT et que c'était la raison pour laquelle il avait été demandé au salarié de régulariser les absences sous peine de les considérer comme des absences injustifiées ; que c'est faute de régularisation à l'absence du 20 février 2013, que l'employeur a infligé un blâme à M. O... en lui précisant en outre que si le salarié avait renoncé aux nouvelles absences des 8 février et 12 mars 2013, il avait maintenu celle du 24 avril 2013 et qu'il serait dans l'obligation d'en tirer les conséquences ; que la convention collective applicable prévoit expressément en son article 7 paragraphe 4 que « des autorisations d'absence peuvent être accordées sans retenue de salaire pour le temps de travail pris pour assister aux réunions statutaires de l'organisation syndicale, de sa fédération ou du syndicat représentant la branche des IRC au plus 2 fois par an et dans la limite de une personne par organisation syndicale et par entreprise et d'une 2ème lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 100 personnes, d'une 3ème si l'entreprise compte plus de 1 000 personnes » et d'une 4ème au-delà de 3000 et d'une 5ème au-delà de 4 000 « sur justification et sous réserve que les absences n'apportent pas de gêne sensible au travail » ; que par ailleurs, il est indiqué en point B qu'au plan local, chaque délégué syndical ou représentant de section syndicale dispose d'un crédit d'heures fixé à 20 heures par mois pour l'exercice de sa mission pour le premier et 6 heures par mois pour le second, le minimum prévu par les textes étant de 4 heures de délégation par mois, lesdites heures étant considérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale ; que le protocole de raccordement PRO BTP à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993 qui se substitue aux articles 6 et 7 B de la convention collective nationale prévoit la répartition des crédits d'heures entre les délégués syndicaux central d'entreprise et de ses suppléants et des délégués par établissement ; qu'il résulte de l'article L 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors des heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; qu'ainsi, l'employeur qui conteste la validité du mandat d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale, ou l'utilisation faite des heures de délégation ne peut opérer de retenue sur salaire pour absences injustifiées ; il doit d'abord saisir les juges de cette contestation et payer Les heures de délégation tant que ceux-ci ne se seront pas prononcés sur la validité du mandat ou l'utilisation de ces heures ; que si les heures ne sont pas payées à l'échéance, l'employeur ne peut pas invoquer une mauvaise utilisation des heures de délégation ou, le cas échéant, l'absence de justification par le salarié de la nécessité d'avoir exercé son mandat ; de tels moyens soulevés en violation de l'article précité imposant le paiement préalable à la contestation sont irrecevables ; qu'or le refus de payer les heures de délégation à M. O... a commencé en 2013, alors qu'il est justifié du paiement de ces heures en 2012 et malgré l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2014, une troisième sanction sur le même fondement a été notifiée au salarié par lettre du 20 octobre 2014, nonobstant le fait que le salarié n'ait pas donné à l'employeur les précisions demandées sur ses activités et leur durée ; que l'employeur ne soutient pas que la demande excède le crédit d'heures et il est constant qu'il n'a pas payé à l'échéance normale les heures de délégation contestées, il sera donc fait droit aux demandes de M. O... tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires et au rappel de salaires dans les termes de la demande ainsi qu'a une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, même s'il s'agit plutôt d'un délit d'entrave, en raison des circonstances qui démontrent, par la multiplication des sanctions disciplinaires et les retenues sur salaires, la réalité de la discrimination subie par M. O... telle qu'elle résulte des articles L. 1132-1 et L1134-1 du code du travail ; que toutefois, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à l'annulation des sanctions, laquelle est sans fondement juridique distinct, et qui a déjà été réparée par le rappel de salaire et les dommages et intérêts allouées au titre de la discrimination syndicale ; que succombant, l'Association PRO BTP supportera la charge des dépens ; qu'il serait inéquitable de laisser à M. O... la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits ; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivoque au défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises par l'association Pro BTP (cf. pages 14 § antépénultième à page 18 § 3) selon lesquelles elle s'était conformée aux dispositions législatives et réglementaires applicables relatives à la rémunération des bénéficiaires du congé de formation syndicale, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 modifiant le dispositif de rémunération de ce congé de formation, en sorte que le salarié n'était éligible à aucun rappel de salaire à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.