Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.857, Inédit

Ref:UAAAKCEH

Résumé

Apport de la jurisprudence : Licenciement économique / critères d’ordre de licenciement

Le salarié a été engagé en qualité de contrôleur bowling, la rupture du contrat de travail pour motif
économique est intervenue après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Par la suite, le salarié a reproché à l’employeur une méconnaissance des critères d'ordre des
licenciements indiquant que dans un autre établissement de la société, un salarié exerçait des fonctions
de même nature, supposant une formation professionnelle commune, que les siennes. Pour la Cour
d’appel, le salarié était le seul a avoir un poste intitulé « contrôleur de bowling » ainsi l’employeur avait
respecté la procédure. La Cour de cassation annule cette décision, rappelant ainsi la règle que l’intitulé
du poste importe peu au regard de l’activité réellement accomplie.

Cass. Soc 25 mars 2020 n°18-20.857

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Cassation partielle


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° T 18-20.857








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

M. F... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.857 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bowling du Mans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... D..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Bowling du Mans,

3°/ à l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bowling du Mans et de M. D..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 23 mars 1997 par la société Bowling du Mans, exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur bowling ; que la rupture du contrat de travail pour motif économique est intervenue après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2014 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que le salarié occupait le seul poste de contrôleur bowling, poste qui n'existait pas dans l'autre établissement de l'entreprise, où étaient employés un barman-employé de bowling, un aide électromécanicien, un ouvrier de maintenance-employé de bowling et un autre employé de bowling ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui faisait valoir que M. X..., occupant un poste d'employé de bowling dans l'autre établissement de l'entreprise, exerçait des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune, que les siennes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un non respect des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Bowling du Mans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bowling du Mans à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. R...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la procédure de licenciement était régulière, et que les retards constatés sont inhérents à la procédure de redressement judiciaire initié, et D'AVOIR débouté M. R... de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir le paiement d'une somme de 5 056 € 96, au titre de toutes irrégularités confondues ;

AUX MOTIFS QUE M. R... considère en outre que les délégués du personnel auraient dû être consultés s'agissant d'un "petit" licenciement collectif. Cependant, l'employeur justifie avoir consulté le délégué en la personne de M. W... dans les conditions des dispositions de l'article L1233-8 du code du travail (pièces n° 17, 18 et 19 de l'employeur) ;

1. ALORS QU'en application de l'article L1233-8 du code du travail, l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés, dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel lesquels sont informés, en application de l'article L1233-10 du code du travail sur la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement, sur le nombre de licenciements envisagé, sur les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, sur le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement, sur le calendrier prévisionnel des licenciements, sur les mesures de nature économique envisagées ; qu'en constatant, à la lecture de la lettre de licenciement, que M. W..., en date des 27 mai et 2 juin 2014, a été consulté, sans préciser dans quelle condition le délégué du personnel a été consulté et d'où résulte son avis favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;

2. ALORS QU'en s'abstenant de vérifier que le représentant du personnel avait reçu les informations décrites par l'article L1233-10 du code du travail, ce qui était contesté par M. R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE La société employeur verse au débat les comptes de résultat et les bilans financiers lesquels font ressortir les chiffres énoncés à la lettre de licenciement. Les pertes évoquées sont à comparer au chiffre d'affaires de 1 000 000 € environ tant pour 2012 que pour 2013 ; que ces difficultés économiques sont confortées par l'ouverture de la procédure collective peu de temps après que soient intervenus les licenciements ; que le plan de redressement par voie de continuation fait état d'un passif déclaré de plus de 3 millions d'euros ; que ; de la lecture de ce document, il ressort que l'entreprise a souhaité financer les conséquences pécuniaires des licenciements par l'emprunt ce qui lui a été refusé par sa banque et que devant l'impossibilité de faire face-au paiement des sommes dues, elle a dû déposer son bilan ; qu'il est par ailleurs justifié de la suppression du poste de M. R... par la production au débat du livre d'entrée et de sortie du personnel ;

1. ALORS QUE le licenciement pour motif économique n'est légitime que si le contexte économique a conduit à une suppression ou transformation d'emploi ou à une modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en retenant que l'emploi de M. R... a été supprimé, après avoir constaté l'existence de difficultés économique, sans vérifier que la suppression de son emploi en était la conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1235-1 et L1235-5 du code du travail ;


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de la demande qu'il avait formée pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements ;

AUX MOTIFS QU'il est principalement fait le reproche à l'employeur d'avoir exclu des licenciements les salariés employés au bowling de La Ferté Bernard alors qu'il sont employés au même titre que ceux du Mans par la seule SARL Bowling du Mans. L'employeur reconnaît expressément cette exclusion dont il a avisé le délégué du personnel dans son courrier du 22 mai 2014 confirmant qu'il était envisagé la suppression de six postes ; qu'il résulte cependant des pièces versées au débat que M. R... occupait le seul poste de contrôleur bowling, poste qui n'existait pas à La Ferté Bernard qui n'employait que quatre salariés sur les dix huit que comprenait l'entreprise, dont un barman-employé de bowling, un aide électromécanicien, un ouvrier de maintenance-employé de bowling et un autre employé de bowling ; que M. R... conclut expressément qu'il n'avait plus d'ancienneté que l'autre contrôleur de bowling recruté pour l'établissement de La Ferté Bernard" sans cependant indiquer le nom de la personne en question ; que les critères d'ordre, tels que précisés par l'employeur, qui visaient expressément, notamment, la suppression d'un poste de contrôleur de bowling ont dès lors été respectés ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés et en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à M. R... à ce titre.

1. ALORS QUE M. R... a indiqué dans ses écritures, que M. X... avait été recruté pour occuper les fonctions de contrôleur de bowling (conclusions, p. 9, 8e et 9e alinéas) ; qu'en affirmant que M. R... était incapable d'indiquer le nom de « l'autre contrôleur de bowling recruté pour l'établissement de La Ferté Bernard », la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. R... a soutenu que ses fonctions étaient identiques à celles de M. X..., qu'ils avaient exactement les mêmes fonctions et responsabilités, que ce soit au niveau de l'accueil des clients, au stade de l'attribution des pistes, des chausser, mais aussi au stade de l'encaissement (conclusions, p. 9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.