En vigueur

Article L1233-8 Code du travail

L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.

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Licenciement économique / critères d’ordre de licenciement

Le salarié a été engagé en qualité de contrôleur bowling, la rupture du contrat de travail pour motif
économique est intervenue après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Par la suite, le salarié a reproché à l’employeur une méconnaissance des critères d'ordre des
licenciements indiquant que dans un autre établissement de la société, un salarié exerçait des fonctions
de même nature, supposant une formation professionnelle commune, que les siennes. Pour la Cour
d’appel, le salarié était le seul a avoir un poste intitulé « contrôleur de bowling » ainsi l’employeur avait
respecté la procédure. La Cour de cassation annule cette décision, rappelant ainsi la règle que l’intitulé
du poste importe peu au regard de l’activité réellement accomplie.

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