En vigueur
Article L1233-10 Code du travail
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées ;
7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.
→ VersionsComité social et économique : quel rôle économique ?
L’obligation de consultation annuelle
Quelles sanctions en cas d’irrégularité d’un PSE ?
Lorsque l’employeur met a exécution un plan de sauvegarde de l’emploi – (PSE) et procède aux différents licenciements, il informe les salariés de la même manière qu’un licenciement économique
Licencier entre 2 et 9 salariés sur 30 jours
Lorsque l’employeur souhaite licencier entre 2 et 9 salariés sur 30 jours, la procédure est sensiblement identique à une procédure de licenciement économique individuelle
Licenciement économique / critères d’ordre de licenciement
Le salarié a été engagé en qualité de contrôleur bowling, la rupture du contrat de travail pour motif
économique est intervenue après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Par la suite, le salarié a reproché à l’employeur une méconnaissance des critères d'ordre des
licenciements indiquant que dans un autre établissement de la société, un salarié exerçait des fonctions
de même nature, supposant une formation professionnelle commune, que les siennes. Pour la Cour
d’appel, le salarié était le seul a avoir un poste intitulé « contrôleur de bowling » ainsi l’employeur avait
respecté la procédure. La Cour de cassation annule cette décision, rappelant ainsi la règle que l’intitulé
du poste importe peu au regard de l’activité réellement accomplie.
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économique est intervenue après acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Par la suite, le salarié a reproché à l’employeur une méconnaissance des critères d'ordre des
licenciements indiquant que dans un autre établissement de la société, un salarié exerçait des fonctions
de même nature, supposant une formation professionnelle commune, que les siennes. Pour la Cour
d’appel, le salarié était le seul a avoir un poste intitulé « contrôleur de bowling » ainsi l’employeur avait
respecté la procédure. La Cour de cassation annule cette décision, rappelant ainsi la règle que l’intitulé
du poste importe peu au regard de l’activité réellement accomplie.
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