Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-20.778, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : FORCE MAJEURE – RUPTURE DU CONTRAT

Une société d’édition de musique a rompu le contrat d'exclusivité conclu avec son artiste en raison d’un cas de force majeure. En théorie, la force majeure permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat. Toutefois la rupture anticipée du contrat n'est pas justifiée en l’absence du caractère insurmontable. En l’espèce, la société n’avait ni pris attache avec l’artiste afin d’évoquer ses projets musicaux pour l’avenir, ni tenté d’organiser une rencontre avec les autres membres du groupe pour essayer de renforcer leurs liens.

Cass. Soc 3 juillet 2019 n°18-20.778

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), que M. B..., membre du groupe Superbus, a conclu le 17 novembre 2011, un contrat d'exclusivité avec la société Universal France Music (la société) pour l'enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de trois albums fermes dont seul le premier a été réalisé ; que le 12 décembre 2014, la société, invoquant la décision des autres membres du groupe de continuer sans lui, a notifié à M. B... la rupture du contrat ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'en contester la rupture et réclamer des sommes afférentes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des sommes en suite de la rupture injustifiée du contrat à durée déterminée avant terme, alors, selon le moyen :

1°/ que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cour d'appel a énoncé, pour affirmer que la société Universal Music France n'avait pas eu à affronter un événement imprévisible, qu'elle avait produit un courrier dactylographié, signé des quatre autres membres du groupe, et daté du 1er décembre 2014, indiquant qu'ils n'avaient plus confiance dans M. B... dans la mesure où il avait développé un autre projet musical, ayant intégré un autre groupe, « The Dukes », qu'il avait été absent lors d'un certain nombre de concerts de promotion de l'album « Sunset » en 2012, qu'il s'était installé en Arizona en septembre 2014, et que l'ambiance au sein du groupe s'était par conséquence nettement dégradée au cours de la tournée en 2013 et que la société Universal Music France avait donc nécessairement été informée avant le 1er décembre 2014 de ces événements remontant à plusieurs mois, et notamment de ceux qui affectaient la promotion du premier album, qui entrait dans les obligations contractuelles du groupe ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'éviction de M. B... par les autres membres du groupe Superbus était prévisible lors de la conclusion du contrat d'exclusivité, la cour d'appel a violé les articles L1243-1 du code du travail et 1218 du code civil (ancien article 1148 du même code) ;

2°/ qu'en se bornant à relever, pour écarter la force majeure, que l'éloignement géographique et la participation de M. B... à une autre formation musicale pouvaient certes traduire ou provoquer une dégradation des relations au sein de groupe, mais que la société Universal Music France ne justifiait pas avoir cherché à prendre contact avec M. B... pour évoquer ses projets musicaux pour l'avenir, ni à organiser une réunion avec les autres membres du groupe Superbus pour renforcer ou rétablir des liens entre eux, sans rechercher si ces derniers, par leur lettre du 1er décembre 2014, n'avaient pas manifesté leur refus irréversible de continuer à collaborer avec M. B..., rendant impossible la poursuite du contrat d'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1243-1 du code du travail et 1218 du code civil (ancien article 1148 du même code) ;

Mais attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ;

Et attendu, qu'ayant constaté, qu'informée des difficultés que rencontrait le groupe avant que ne soit rédigée la lettre du 1er décembre 2014 dans laquelle les autres membres du groupe annonçaient leur décision de continuer sans M. B..., la société n'avait ni pris attache avec l'artiste afin d'évoquer ses projets musicaux pour l'avenir, ni avait tenté d'organiser une rencontre avec les autres membres du groupe pour essayer de renforcer leurs liens, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, que l'événement invoqué par la société pour justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne présentait pas un caractère insurmontable, en sorte que ne pouvait être invoquée l'existence d'un cas de force majeure ; que le moyen, qui en sa première branche est irrecevable, comme contraire à la position soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des revenus supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de responsabilité contractuelle, les dommages-intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que, s'agissant de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, le préjudice indemnisable ne peut comprendre que ce qui aurait été dû par le cocontractant fautif si le contrat avait été exécuté ; qu'en énonçant, pour inclure dans le préjudice économique de M. B... la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d'auteur, des droits voisins et des prestations scéniques, qui n'auraient pas été dues par la société Universal Music France si le contrat d'exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu'à son terme, que l'indemnisation d'une perte de chance n'exige pas que la perte de revenus soit la conséquence directe et certaine de la rupture du contrat, mais seulement que cette rupture ait fait disparaître une probabilité de gains et qu'il est indifférent que le contrat liant les parties ne fixe ni droits d'auteur, ni droits dérivés ni revenus de prestations scéniques, la cour d'appel a violé l'article 1231-4 du code civil (ancien article 1151 du même code), l'article L1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

2°/ qu'en outre, l'indemnité réparant la perte de chance résultant d'une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue ; qu'elle correspond à une fraction de l'avantage qui était attendu du contrat, et non à son intégralité ; qu'en allouant à M. B... la somme de 125 000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des rémunérations complémentaires si le contrat d'exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu'à son terme, équivalant à la moyenne des gains réalisés sur les précédents albums, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice certain au lieu d'une perte de chance, a violé l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l'article L1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser l'avantage escompté de l'exécution du contrat d'exclusivité jusqu'à son terme et la fraction qu'elle retenait au titre de la perte de chance de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l'article L1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;

Mais attendu que selon le premier alinéa de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ;

Et attendu qu'ayant relevé que la rupture illicite du contrat à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet du contrat, la cour d'appel a pu retenir que le salarié justifiait d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a fixé le montant du préjudice soumis à réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Universal Music France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Universal Music France à verser à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Universal Music France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Universal Music France à payer à M. B... la somme de 1.680 euros au titre des salaires, la somme de 24.000 euros au titre des avances sur redevances contractuelles, la somme de 125.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus complémentaires et la somme de 3.000 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture,

AUX MOTIFS QUE, le 17 novembre 2011, la société Universal Music France a conclu avec Mme J..., M. T..., M. U..., M. O... et M. B... un contrat d'exclusivité, comprenant un contrat de travail à durée déterminée d'usage au sens de l'article L1242-2 du code du travail, auquel il se référait expressément ; que le recours au contrat à durée déterminée est prévu par l'avenant n° 5 du 31 mars 2016 à la convention collective de l'édition phonographique ; que le contrat était conclu non pas jusqu'à une date déterminée, mais « pour la durée nécessaire à la réalisation et à la promotion par les parties de trois albums enregistrés en studio, composés de titres inédits avec paroles en français » ; qu'en exécution de ce contrat, un premier album intitulé « Sunset » (ou LP5) est sorti le 27 août 2012, et a été vendu à 40.000 exemplaires ; que, par application de l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2014, la société Universal Music France a résilié le contrat de M. B... à effet immédiat, pour le motif suivant : « Cher W..., Nous avons été informés par les autres membres du groupe Superbus dont vous êtes membre, de leur décision commune de continuer sans vous. Par conséquent, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat d'exclusivité du 17 novembre 2011 qui nous lie à ce jour, et vous libérons ainsi de toute exclusivité vis-à-vis de notre société » ; que la rupture est donc intervenue avant la fin du contrat ; que l'employeur n'ayant fait référence dans la lettre ou dans ses écritures à aucune faute grave ou même simple, il convient de déterminer si la rupture du contrat est fondée sur un cas de force majeure ; que, si la décision alléguée des autres membres du groupe de ne pas continuer leur activité avec M. B... est extérieure à la volonté des parties, elle doit également présenter un caractère imprévisible et insurmontable ; que l'employeur produit un courrier dactylographié, signé des quatre autres membres du groupe, et daté du 1er décembre 2014 aux termes duquel ceux-ci n'avaient plus confiance dans M. B... dans la mesure où il avait développé un autre projet musical, ayant intégré un autre groupe, « The Dukes », qu'il avait été absent lors d'un certain nombre de concerts de promotion de l'album « Sunset » en 2012, qu'il s'était installé en Arizona en septembre 2014, et que l'ambiance au sein du groupe s'était par conséquence nettement dégradée au cours de la tournée en 2013 ; que la société Universal Music France a nécessairement été informée avant le 1er décembre 2014 de ces événements remontant à plusieurs mois, et notamment de ceux qui affectaient la promotion du premier album, qui entrait dans les obligations contractuelles du groupe ; que l'éloignement géographique du salarié et sa participation à une autre formation pouvaient à l'évidence traduire ou provoquer une dégradation des relations au sein du groupe ; que, pour autant, l'employeur ne justifie par aucune pièce avoir cherché à prendre contact avec M. B... pour évoquer ses projets musicaux pour l'avenir, ni à organiser une réunion avec les autres membres de Superbus pour renforcer ou rétablir des liens entre eux ; qu'il ne justifie donc pas avoir dû affronter une situation imprévisible et insurmontable, et ne caractérise pas la force majeure ; que la rupture du contrat étant abusive, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. B... de ses demandes de ce chef ;

1°/ ALORS QUE la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cour d'appel a énoncé, pour affirmer que la société Universal Music France n'avait pas eu à affronter un événement imprévisible, qu'elle avait produit un courrier dactylographié, signé des quatre autres membres du groupe, et daté du 1er décembre 2014, indiquant qu'ils n'avaient plus confiance dans M. B... dans la mesure où il avait développé un autre projet musical, ayant intégré un autre groupe, « The Dukes », qu'il avait été absent lors d'un certain nombre de concerts de promotion de l'album « Sunset » en 2012, qu'il s'était installé en Arizona en septembre 2014, et que l'ambiance au sein du groupe s'était par conséquence nettement dégradée au cours de la tournée en 2013 et que la société Universal Music France avait donc nécessairement été informée avant le 1er décembre 2014 de ces événements remontant à plusieurs mois, et notamment de ceux qui affectaient la promotion du premier album, qui entrait dans les obligations contractuelles du groupe ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que l'éviction de M. B... par les autres membres du groupe Superbus était prévisible lors de la conclusion du contrat d'exclusivité, la cour d'appel a violé les articles L1243-1 du code du travail et 1218 du code civil (ancien article 1148 du même code) ;

2°/ ALORS QU' en se bornant à relever, pour écarter la force majeure, que l'éloignement géographique et la participation de M. B... à une autre formation musicale pouvaient certes traduire ou provoquer une dégradation des relations au sein de groupe, mais que la société Universal Music France ne justifiait pas avoir cherché à prendre contact avec M. B... pour évoquer ses projets musicaux pour l'avenir, ni à organiser une réunion avec les autres membres du groupe Superbus pour renforcer ou rétablir des liens entre eux, sans rechercher si ces derniers, par leur lettre du 1er décembre 2014, n'avaient pas manifesté leur refus irréversible de continuer à collaborer avec M. B..., rendant impossible la poursuite du contrat d'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1243-1 du code du travail et 1218 du code civil (ancien article 1148 du même code).

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Universal Music France à payer à M. B... la somme de 125.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus complémentaires,

AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du contrat de travail ; qu'en l'espèce, ces rémunérations correspondent aux avances minimum garanties et salaires restant dus au salarié jusqu'au terme du contrat sur les albums prévus au contrat et non enregistrés ; que l'article 6.4 du contrat fixait à 105 euros par service d'enregistrement de phonogramme et par membre du groupe la rémunération brute versée à l'artiste, étant précisé que M. B... devait encore réaliser deux albums, et que chaque album devait comprendre en application de l'article 1 du contrat un minimum de huit phonogrammes ; que M. B... devait donc percevoir 1.680 euros bruts de salaire pour les deux albums (8 x 105 x 2) ; que la société Universal Music France sera condamnée à lui payer cette somme ; que l'article 20 du contrat stipulait : 1- A titre d'avance récupérable sur toutes les sommes que la société sera amenée à devoir à l'artiste, celle-ci lui versera au titre du prochain album studio de l'artiste dit LP5 und' somme brute de 110.000 euros. 2 - Lors de chaque entrée en studio en vue de réaliser les enregistrements des albums inédits (soit les albums LP6 et LP7), la société s'engage à verser au bénéfice de l'artiste une avance dont le montant brut sera égal à 50 % des redevances générées par les ventes réalisées en France, dans les réseaux normaux de distribution, au cours des douze premiers mois de commercialisation du précédent album inédit de l'artiste publié par la société, sans que ce montant puisse être inférieur à 60.000 euros, ni supérieur à 200.000 euros ; qu'en exécution de ces stipulations contractuelles, chacun des membres du groupe aurait dû percevoir 12.000 euros bruts d'avance sur redevances pour chacun des deux albums restant à réaliser (60.000/5) soit un total de 24.000 euros pour M. B..., qu'il convient de condamner la société à lui verser ; que le salarié peut par ailleurs obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause la rupture abusive du contrat à durée déterminée, s'il justifie d'un préjudice distinct de la perte des rémunérations prévues au contrat ; que M. B... fait valoir qu'il a perdu une chance de percevoir tous les revenus que lui auraient procurés les deux albums non réalisés, ces revenus devant englober selon lui les redevances phonographiques, les droits dérivés, les droits d'auteur, les revenus de prestations scéniques, et les droits voisins ; que l'indemnisation d'une perte de chance n'exige pas que la perte de revenus soit la conséquence directe et certaine de la rupture du contrat, mais seulement que cette rupture ait fait disparaître une probabilité de gains ; qu'il est donc indifférent que le contrat liant les parties ne fixe ni droits d'auteurs, ni droits dérivés, ni revenus de prestations scéniques ; qu'en revanche, si M. B... avait participé à la création de deux albums supplémentaires, constituant des oeuvres artistiques originales, il aurait pu prétendre à des droits d'auteurs ; que, d'autre part, il pouvait raisonnablement espérer effectuer, après la commercialisation de ces deux albums, des prestations scéniques pour lesquelles il aurait été rémunéré ; que le salarié entend voir évaluer son préjudice sur la base de tous les revenus et droits qui lui ont été versés par la société Universal de 2006 à 2014 ; qu'il doit cependant être relevé que les redevances versées sur cette période concernent un total de 4 albums (« Wow », « Lova Lova », « Happy Busday » et « Sunset ») et non de 3 comme il l'indique dans ses écritures, de sorte que son calcul du revenu moyen d'un album est faussé ; qu'en outre, cette période très large ne constitue pas une référence pertinente dans la mesure où au moment de la rupture, la popularité du groupe Superbus avait nettement diminué par rapport à ses premiers albums ; qu'en effet, l'album « Sunset », sorti en août 2012, a été vendu à 40.000 exemplaires selon l'appelant (selon le site internet « Evous » dédié à la musique, dont il produit un extrait), et 24.565 exemplaires selon l'intimée, qui verse aux débats un état général des ventes des artistes dont elle assure la distribution des oeuvres ; qu'il serait donc inadapté d'évaluer la perte de chance de M. B... sur la base des ventes de l'album « Wow », commercialisé huit ans avant la rupture, et qui a été dix fois plus vendu que le dernier album en date ; que cette tendance s'est d'ailleurs confirmée, puisque l'album suivant, intitulé « Sixtape », sorti en 2016 et auquel n'a pas participé M. B..., ne s'est vendu qu'à 13.372 exemplaires ; qu'il convient en conséquence d'évaluer la perte de redevances sur la base de la redevance perçue après la réalisation de l'album « Sunset », soit la somme de 28 304,21 euros, qui doit être multipliée par deux, soit un sous-total de 56.608 euros ; que l'article 20.3 du contrat stipule que « toutes les avances payées à l'artiste seront récupérables, par compensation directe de créances, sur toutes les sommes dues et/ou à devoir à quelque titre que ce soit par la société » ; que les avances sur redevances étant récupérables, il convient de déduire de la somme de 56.608 euros, les avances de 24.000 euros déjà comptabilisées, soit un solde probable de redevances de 32.608 euros pour les deux albums qui restaient à réaliser ; que, s'agissant des droits d'auteur versés par la SACEM, il convient de prendre en compte les années 2012, 2013 et 2014, postérieures au dernier album, soit un total de 13.508,99 euros ; qu'il en va de même des droits voisins, versés par l'ADAMI (et dont le montant est justifié), qui représentent sur les trois dernières années la somme de 15.214,84 euros ; que, s'agissant des prestations scéniques, il convient de considérer que deux albums supplémentaires auraient pu, avec l'album « Sunset », alimenter des prestations scéniques pendant trois ans, et en conséquence, de prendre en compte les revenus des trois dernières années 2012, 2013 et 2014, qui représentent une somme totale de 64.200 euros ; qu'en revanche, si en 2009, le groupe Superbus avait réalisé un concert privé pour la Fédération Française de Tennis à l'occasion des BNP Paribas Masters, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cette prestation scénique, qui n'a eu lieu qu'une fois, allait être renouvelée dans les années à venir, de sorte qu'aucune perte de chance n'est établie de ce chef ; que, le 20 juillet 2009, M. B... avait conclu avec la société Ubisoft un contrat d'autorisation d'utilisation de son image dans le cadre de l'exploitation d'un jeu vidéo « Girl's Life », avec des interviews, une rencontre avec les gagnants, et des photos, moyennant une rémunération de 9.000 euros ; que l'appelant ne justifie cependant pas qu'une proposition similaire lui ait été faite à nouveau au cours des 5 années qui ont suivi, au cours desquelles il était en contrat avec Universal ; qu'il n'y a pas lieu d'intégrer ces revenus dans la perte de chance invoquée ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société Universal Music France à payer à M. B... au titre de la perte de chance de percevoir les revenus et droits auxquels il pouvait prétendre s'il avait pu réaliser les deux albums manquants, à la somme totale de 125.000 euros ; que, s'agissant d'une créance de nature différente des rémunérations restant dues jusqu'à la fin du contrat, elle sera séparée de celles-ci dans le dispositif de la décision, même si elle a été englobée dans une demande unique du salarié ; que, sur la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, le caractère brutal de la rupture, à laquelle il a été procédé par un courrier très bref, sans aucun contact préalable, alors même que les parties étaient en relation contractuelle depuis 8 ans, et que la rupture était motivée par la volonté des autres membres du groupe d'exclure M. B..., présente un caractère brutal et vexatoire ; qu'il s'en est d'ailleurs plaint par courrier adressé à l'employeur le 23 avril 2015 ; qu'il convient de condamner la société Universal Music France à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

1°/ ALORS QU' en matière de responsabilité contractuelle, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que, s'agissant de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, le préjudice indemnisable ne peut comprendre que ce qui aurait été dû par le cocontractant fautif si le contrat avait été exécuté ; qu'en énonçant, pour inclure dans le préjudice économique de M. B... la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d'auteur, des droits voisins et des prestations scéniques, qui n'auraient pas été dues par la société Universal Music France si le contrat d'exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu'à son terme, que l'indemnisation d'une perte de chance n'exige pas que la perte de revenus soit la conséquence directe et certaine de la rupture du contrat, mais seulement que cette rupture ait fait disparaître une probabilité de gains et qu'il est indifférent que le contrat liant les parties ne fixe ni droits d'auteur, ni droits dérivés ni revenus de prestations scéniques, la cour d'appel a violé l'article 1231-4 du code civil (ancien article 1151 du même code), l'article L1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

2°/ ALORS QU' en outre, l'indemnité réparant la perte de chance résultant d'une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue ; qu'elle correspond à une fraction de l'avantage qui était attendu du contrat, et non à son intégralité ; qu'en allouant à M. B... la somme de 125.000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des rémunérations complémentaires si le contrat d'exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu'à son terme, équivalant à la moyenne des gains réalisés sur les précédents albums, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice certain au lieu d'une perte de chance, a violé l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l'article L1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;

3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, en s'abstenant de préciser l'avantage escompté de l'exécution du contrat d'exclusivité jusqu'à son terme et la fraction qu'elle retenait au titre de la perte de chance de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l'article L1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale.