Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.996 21-21.645, Inédit

Ref:UAAAKD6L

Résumé

Apport de la jurisprudence : Transaction / Renonciation / Amiante / Préjudice d’anxiété / Contestations

La Cour de cassation valide le fait qu’une transaction conclue avec l’employeur prive le salarié de son droit à indemnisation du préjudice d'anxiété au titre de l’amiante – Sous réserve de remplir les conditions de validité d’une transaction. Pour rappel, la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature.

Cass.soc. 25 janvier 2023, n°21-19.996

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 43 F-D


Pourvois n°
U 21-19.996
M 21-21.645 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023

I. La société Garrett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénomée Honeywell matériaux de friction, a formé le pourvoi n° U 21-19.996 contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant respectivement :

1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Valéo, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II. La société Valéo, a formé le pourvoi n° M 21-21.645 contre le même arrêt rendu par la même cour, dans le litige l'opposant respectivement :

1°/ à la société Garrett Motion France B,

2°/ à M. [Z] [I],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 21-19.996 invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° M 21-21.645 invoque, à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garrett Motion France B, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-19.996 et M 21-21.645 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2021 ) et les productions, la société Valéo a exploité, jusqu'au mois d'octobre 1990, un établissement de fabrication de systèmes de freinage situé à [Localité 4].

3. Le 12 octobre 1990, cet établissement a été cédé, à effet au 30 juin 1990, à la société Allied signal, devenue la société Honeywell matériaux de friction. Cette cession a emporté transfert de plein droit des contrats de travail.

4. Selon arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, l'établissement de [Localité 4] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996.

5. M. [I] qui a travaillé dans cet établissement à compter de 1989, a signé une transaction avec la société Honeywell matériaux de friction le 10 mars 2009.

6. Le 12 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété dirigées contre les sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction aux droits de laquelle se trouve la société Garett Motion France B.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° U 21-19.996

Enoncé du moyen

7. La société Garrett Motion France B fait grief à l'arrêt de dire que M. [I] est recevable en ses demandes et de condamner in solidum les sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction, désormais Garrett Motion France B, à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; que le préjudice d'anxiété résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail et que le salarié a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel de classement ; qu'au cas présent, la transaction conclue, le 10 mars 2009 entre la société Honeywell Matériaux de Friction, devenue Garrett Motion France B et M. [I] stipule que : 3.1. En contrepartie des paiements et concessions faits par la Société en vertu de l'article 2 de la présente transaction, Monsieur [Z] [I] se déclare expressément et irrévocablement remplie de tous ses droits à l'égard de la Société ou de toute société du Groupe, attachés tant à l'exécution qu'à la cessation ou de son Contrat avec la Société ou de tout contrat avec toute autre société du Groupe, sur quelque fondement que ce soit. 3.2. Sous réserve de bonne fin d'encaissement de l'indemnité transactionnelle stipulée à l'article 2.1, Monsieur [Z] [I] considère que la présente transaction compense le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son licenciement et plus généralement en raison tant de la rupture que de l'exécution de son Contrat. Monsieur [Z] [I] reconnaît que compte tenu des règlements effectués au titre de son solde de tout compte, et de la présente transaction, ses droits aux bénéfices d'allocation chômage seront différés en application de la réglementation en vigueur. 3.3. En conséquence, Monsieur [Z] [I] se désiste de toutes demandes, fin et actions au titre de l'exécution et de la cessation de son Contrat à l'encontre de la Société. Plus généralement, Monsieur [Z] [I] renonce à exercer tout droit, à introduire ou poursuivre toute action ou instance, née ou à naître, contre la Société, ou toute autre société du Groupe, à former toute demande ou réclamation contre la Société ou toute autre société du Groupe, qu'elle aurait pu ou pourrait former en vertu des dispositions de la loi ou de son Contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la Société ou toute autre société du Groupe et ce, que ce soit au titre de la formation, de l'exécution, de l'interprétation ou de la rupture du Contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la Société ou toute autre société du Groupe" ; que la société exposante faisait donc pertinemment valoir qu'il résultait des termes de cette transaction que l'action en réparation du préjudice d'anxiété qui résultait de l'exécution du contrat de travail au sein de l'établissement classé ACAATA pendant la période visée par l'arrêté de classement de 1960 à 1996 était irrecevable ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant déclaré M. [I] recevable en ses demandes et en condamnant in solidum les employeurs successifs au paiement d'une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

8. Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code :

9. Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la rédaction très générale de la clause de renonciation était en l'espèce insuffisante pour exclure son droit à indemnisation du préjudice d'anxiété dont il ne pouvait connaître précisément les éléments constitutifs eu égard au contexte juridique contemporain à la signature de la transaction.

10. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait expressément et irrévocablement être rempli de tous ses droits à l'égard de la société attachés tant à l'exécution qu'à la cessation de son contrat et renoncer à exercer tout droit, à introduire ou poursuivre toute action ou instance, née ou à naître, contre la société, à former toute demande ou réclamation contre la société ou toute autre société du groupe, qu'elle aurait pu ou pourrait former en vertu des dispositions de la loi ou de son contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société ou toute autre société du groupe et ce, que ce soit au titre de la formation, de l'exécution, de l'interprétation ou de la rupture du contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société ou toute autre société du groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi n° M 21-21.645, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Valéo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause et de la condamner in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction, devenue Garret Motion France B, à verser à M. [I] une certaine somme en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle ils ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L1224-2 , de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur ''sortant'' ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de Condé sur Noireau où exerçaient les salariés demandeurs a été cédée à la société Allied Signa devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par ces salariés en conséquence de leur exposition à l'amiante sur ce site est né le [Date naissance 1] 1999, date de l'arrêté ministériel inscrivant le site de Condé sur Noireau sur la liste des établissements qui ouvrent le droit aux salariés concernés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L1224-1 , L1224-2 et L4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L1224-2 du code du travail, l'article L4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :

12. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

13. Pour condamner, in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction, devenue Garrett Motion France B, la société Valéo à payer à M. [I] des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété causé par l'exposition à l'amiante, l'arrêt retient que le salarié a travaillé sur le site de [Localité 4] dans les conditions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, et que les deux sociétés pour lesquelles le salarié a successivement travaillé sur ce site ont concouru au dommage de manière indivisible.

14. En statuant ainsi, alors que le transfert du contrat de travail à la société Honeywell matériaux de friction était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Comme suggéré par les demandeurs aux pourvois, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° M 21-21.645, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui déclare recevable la demande de M. [I] à l'encontre de la société Honeywell matériaux de friction devenue Garett Motion France B en réparation de son préjudice d'anxiété et en qu'il condamne in solidum cette dernière et la société Valéo à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de M. [I] à l'encontre de la société Honeywell matériaux de friction aux droits de laquelle se trouve la société Garett Motion France B en réparation de son préjudice d'anxiété ;

Déboute M. [I] de sa demande formée contre la société Valéo au titre de son préjudice d'anxiété et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.










MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Garrett Motion France B, anciennement Honeywell matériaux de friction, demanderesse au pourvoi n° U 21-19.996

La société Garrett Motion France B, anciennement Honeywell Matériaux de Friction reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. [I] recevable en ses demandes et d'avoir condamné in solidum les sociétés Valeo et Honeywell Matériaux de Friction, désormais Garrett Motion France B, à verser à M. [I] une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété ;

ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; que le préjudice d'anxiété résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail et que le salarié a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel de classement ; qu'au cas présent, la transaction conclue, le 10 mars 2009 entre la société Honeywell Matériaux de Friction, devenue Garrett Motion France B et M. [I] stipule que : « 3.1. En contrepartie des paiements et concessions faits par la Société en vertu de l'article 2 de la présente transaction, Monsieur [Z] [I] se déclare expressément et irrévocablement remplie de tous ses droits à l'égard de la Société ou de toute société du Groupe, attachés tant à l'exécution qu'à la cessation ou de son Contrat avec la Société ou de tout contrat avec toute autre société du Groupe, sur quelque fondement que ce soit. 3.2. Sous réserve de bonne fin d'encaissement de l'indemnité transactionnelle stipulée à l'article 2.1, Monsieur [Z] [I] considère que la présente transaction compense le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son licenciement et plus généralement en raison tant de la rupture que de l'exécution de son Contrat. Monsieur [Z] [I] reconnaît que compte tenu des règlements effectués au titre de son solde de tout compte, et de la présente transaction, ses droits aux bénéfices d'allocation chômage seront différés en application de la réglementation en vigueur. 3.3. En conséquence, Monsieur [Z] [I] se désiste de toutes demandes, fin et actions au titre de l'exécution et de la cessation de son Contrat à l'encontre de la Société. 3.4. Plus généralement, Monsieur [Z] [I] renonce à exercer tout droit, à introduire ou poursuivre toute action ou instance, née ou à naître, contre la Société, ou toute autre société du Groupe, à former toute demande ou réclamation contre la Société ou toute autre société du Groupe, qu'elle aurait pu ou pourrait former en vertu des dispositions de la loi ou de son Contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la Société ou toute autre société du Groupe et ce, que ce soit au titre de la formation, de l'exécution, de l'interprétation ou de la rupture du Contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la Société ou toute autre société du Groupe » ; que la société exposante faisait donc pertinemment valoir qu'il résultait des termes de cette transaction que l'action en réparation du préjudice d'anxiété qui résultait de l'exécution du contrat de travail au sein de l'établissement classé ACAATA pendant la période visée par l'arrêté de classement de 1960 à 1996 était irrecevable ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant déclaré M. [I] recevable en ses demandes et en condamnant in solidum les employeurs successifs au paiement d'une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.













Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valéo, demanderesse au pourvoi n° M 21-21.645

La société Valéo fait grief aux arrêts attaqués de l'AVOIR déboutée de sa demande de mise hors de cause et condamnée in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction désormais Garret Motion France à verser à chacun des salariés demandeurs une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;

1°) ALORS QUE le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle ils ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L1224-2 , de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur « sortant » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de Condé sur Noireau où exerçaient les salariés demandeurs a été cédée à la société Allied Signa devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par ces salariés en conséquence de leur exposition à l'amiante sur ce site est né le [Date naissance 1] 1999, date de l'arrêté ministériel inscrivant le site de Condé sur Noireau sur la liste des établissements qui ouvrent le droit aux salariés concernés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L1224-1 , L1224-2 et L4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent motiver leur décision par simple référence à une décision antérieure intervenue dans une autre cause ; qu'en retenant, pour débouter la société Valéo de sa demande de mise hors de cause, que « dans des arrêts rendus le juin 2020, la cour avait rappelé les arrêts du 11 septembre 2019 de la Cour de cassation (ayant admis que le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi pouvait agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité aux conditions contractuelles de droit commun) ; la cour avait considéré que cette motivation générale n'avait pas exclu de son champ les salariés ayant travaillé sur site ACATAA » la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence exclusive à ses décisions rendues dans d'autres instances, a violé l'article du code de procédure civile ;

3°) ALORS en outre QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante obéit à des règles dérogatoires à celles du droit commun, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l'amiante, de la faute de leur employeur et de leur préjudice ; que les salariés bénéficiaires de ce régime dérogatoire ne sont pas recevables à agir contre leur employeur sur le fondement du droit commun ; qu'en décidant le contraire au motif que « dans des arrêts rendus le 4 juin 2020, la cour avait rappelé les arrêts du 11 septembre 2019 de la Cour de cassation (ayant admis que le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi pouvait agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité aux conditions contractuelles de droit commun) ; la cour avait considéré que cette motivation générale n'avait pas exclu de son champ les salariés ayant travaillé sur site ACATAA », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés et, par fausse application, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.