En vigueur
Article L1224-2 Code du travail
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
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La définition juridique du transfert d’entreprise
Contentieux et jurisprudences du transfert des contrats de travail
Transaction / Renonciation / Amiante / Préjudice d’anxiété / Contestations
Travail temporaire / Sous-traitance / Intérimaire / Requalification / Acquisition / Transfert / L. 1251-40 / L.1224-1
Un intérimaire demande la requalification de son contrat en CDI dans l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice fait l'objet d’une reprise d'activité par des sociétés tierces. La Cour de cassation rappelle que l'entreprise qui reprend l'activité, reprend aussi ses obligations.
Si la requalification se justifie lors de la première mission, alors, il convient de vérifier que lors de la reprise, il y a continuité de l'activité afin de savoir si la requalification perdure.
Pour rappel, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.