En vigueur

Article L1224-2 Code du travail

Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Transaction / Renonciation / Amiante / Préjudice d’anxiété / Contestations

La Cour de cassation valide le fait qu’une transaction conclue avec l’employeur prive le salarié de son droit à indemnisation du préjudice d'anxiété au titre de l’amiante – Sous réserve de remplir les conditions de validité d’une transaction. Pour rappel, la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature.

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Harcèlement moral / Licenciement nul / Qualification / Dénonciation / L. 1152-2

Le fait de ne pas qualifier expressément des faits de harcèlement moral en tant que tels, n’est pas suffisant pour démontrer la mauvaise foi d’un salarié, dès lors qu’il est fait état d’agissements répétés portant atteinte à la santé physique et mentale. Par ailleurs, La Cour rappelle que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

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Legifrance

DILA

Source : DILA