En vigueur

Article L1224-2 Code du travail

Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Préjudice d'anxiété / Amiante

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une

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Transaction / Renonciation / Amiante / Préjudice d’anxiété / Contestations

La Cour de cassation valide le fait qu’une transaction conclue avec l’employeur prive le salarié de son droit à indemnisation du préjudice d'anxiété au titre de l’amiante – Sous réserve de remplir les conditions de validité d’une transaction. Pour rappel, la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître

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Travail temporaire / Sous-traitance / Intérimaire / Requalification / Acquisition / Transfert / L. 1251-40 / L.1224-1

Un intérimaire demande la requalification de son contrat en CDI dans l'entreprise utilisatrice.  L'entreprise utilisatrice fait l'objet d’une reprise d'activité par des sociétés tierces. La Cour de cassation rappelle que l'entreprise qui reprend l'activité, reprend aussi ses obligations.  Si la requalification se justifie lors de la première mission, alors, il convient de vérifier

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Harcèlement moral / Licenciement nul / Qualification / Dénonciation / L. 1152-2

Le fait de ne pas qualifier expressément des faits de harcèlement moral en tant que tels, n’est pas suffisant pour démontrer la mauvaise foi d’un salarié, dès lors qu’il est fait état d’agissements répétés portant atteinte à la santé physique et mentale. Par ailleurs, La Cour rappelle que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif,

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Legifrance

DILA

Source : DILA