avenant à l'accord relatif à l'égalité femmes hommes qualité de vie au travail et droit à la déconnexion avenant sur les mesures complémentaires liées à la parentalité
Application de l'accord Début : 10/06/2024 Fin : 01/04/2027
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE FEMMES/ HOMMES/ QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
AVENANT SUR LES MESURES COMPLEMENTAIRES LIEES A LA PARENTALITE
Entre les soussignées :
L’U.E.S 1001 Vies Habitat, dont le siège est situé Tour Suffren au 31-35, rue de la Fédération – 75015 Paris représentées par M., Directrice des Ressources Humaines de l’U.E.S 1001 Vies Habitat, dûment habilitée à cet effet, . D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFE-CGC représenté par M. et M., déléguées syndicales ;
Le syndicat CFTC représenté par M., M. et M., délégués syndicaux ;
Le Syndicat FO représenté par M. et M., délégués syndicaux ;
Le Syndicat UNSA représenté par M. et M., délégués syndicaux ;
1001 Vies Habitat a, par accord du 22 mars 2023, réaffirmé sa politique en matière d’égalité femmes/ hommes, qualité de vie au travail et droit à la déconnexion.
En complément, et dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires pour 2024, 1001 Vies Habitat a pris l’engagement de manière volontaire, de négocier et mettre en place la politique « We care » mise en place au sein du groupe AXA à travers deux volets, l’accompagnement à la parentalité et l’aidance.
Par le présent avenant, en déclinant la politique « We Care » mise en place au niveau d’Axa, 1001 Vies Habitat entend renforcer l’accompagnement de la parentalité auprès de ses salariés. Les parties signataires marquent ainsi leur volonté de s’inscrire dans cette dynamique permettant de favoriser la conciliation entre la parentalité et la vie professionnelle et renforcer l’accompagnement des salariés concernés. Par cet avenant, les parties signataires conviennent ainsi de compléter l’accord du 22 mars 2023 sur le volet parentalité ainsi que les dispositions légales existantes.
A l’issue des réunions des 4 et 24 mars 2024 au cours desquelles les dispositifs ont été décrits et échangés, le présent accord a été finalisé pour permettre une mise en œuvre au sein de 1001 Vies Habitat en 2024.
ARTICLE 1. Congé complémentaire de paternité ou d’accueil d’enfant
Pour la naissance d’un enfant, le présent accord prévoit un congé complémentaire de paternité, accessible au bénéficiaire du congé légal de paternité ou d’accueil de l’enfant, dans les conditions suivantes :
Un congé complémentaire d’une durée de 28 jours calendaires ;
Accordé exclusivement si le congé légal de paternité ou d’accueil de l’enfant a été pris intégralement ;
À prendre impérativement, sans possibilité de report, dans les 6 mois suivant la naissance ;,
Avec possibilité, mais sans obligation, de l'accoler aux congés légaux de naissance et de paternité et d’accueil de l’enfant. Il est précisé que le congé complémentaire n’est pas fractionnable ;
Indemnisé, pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 1 an à la date du début du congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant, selon les mêmes conditions d’indemnisation que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
Précisions concernant le congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance pendant la durée de l’hospitalisation dans une unité de soins spécialisés pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs (Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019) selon les conditions suivantes :
Ce congé est ouvert au père et/ou au conjoint de la mère, à son partenaire « pacsé » ou à la personne vivant maritalement avec elle, sur présentation d’un document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant ;
Prise du congé (non fractionnable) à la suite du congé de naissance de 3 jours et les 4 premier jours obligatoires du congé de paternité et accueil de l’enfant, congé cumulable avec le congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant (28 jours) prévu ci-dessus ;
Ce congé est indemnisé dans les mêmes conditions que le congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant.
ARTICLE 2. Congé fausse couche
Pour rappel, pour une fausse couche à compter de la 22ème semaine d’aménorrhée, la collaboratrice bénéficie des dispositions relatives au congé maternité.
Le conjoint salarié de la femme ayant fait une fausse couche à compter de la 22ème semaine d’aménorrhée bénéficie des nouvelles dispositions relatives au congé de paternité ou d’accueil de l’enfant telles que prévues ci-dessus.
Pour une fausse couche avant la 22ème semaine d’aménorrhée, le présent accord prévoit des congés dans les conditions suivantes :
• Pour la collaboratrice faisant une fausse couche :
5 jours de congé pouvant être fractionné par journée
A prendre dans le mois qui suit l’évènement
Sur présentation de justificatif
Indemnisé pour les collaboratrices selon les conditions suivantes : maintien de la rémunération (salaire de base + prime d’ancienneté)
• Pour le conjoint salarié de la femme faisant une fausse couche :
2 jours de congé pouvant être fractionné par journée
A prendre dans le mois qui suit l’évènement
Sur présentation de justificatif
La rémunération pendant ces autorisations d’absence est intégralement maintenue (salaire de base + prime d’ancienneté).
ARTICLE 3. Autorisations d’absences pour PMA/FIV
Le présent accord prévoit des autorisations d’absence en cas d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ou d’une fécondation in vitro, selon les conditions suivantes.
Pour la collaboratrice bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou d’une fécondation in vitro :
5 jours d’autorisation d’absence par année civile
A prendre au moment de l’évènement
Possibilité de prise par demi -journée
Sur présentation de justificatif
Pour le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou d’une fécondation in vitro :
2 jours d’autorisation d’absence par année civile
A prendre au moment de l’évènement
Possibilité de prise par demi-journée
Sur présentation de justificatif
La rémunération pendant ces autorisations d’absence est intégralement maintenue (salaire de base + prime d’ancienneté).
ARTICLE 4. Champs d’application et durée
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES 1001 Vies Habitat à compter du 1er mai 2024.
Le présent avenant à l’accord sur l’égalité femmes/ hommes, qualité de vie au travail et droit à la déconnexion prendra fin comme l’accord du 22 mars 2023, au 1er avril 2027.
ARTICLE 5. Révisions
L’ensemble des dispositions conventionnelles prévues par le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 et suivants du code du travail, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur ou dans l’hypothèse de changements fondamentaux susceptibles d’impacter l’organisation de 1001 Vies Habitat.
ARTICLE 6. Publicité
Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail, d’un dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.