Accord d'entreprise 3D AMIANTE

LES MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE 3D AMIANTE.

Application de l'accord
Début : 13/10/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société 3D AMIANTE

Le 13/10/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

relatif au temps de travail


ENTRE

La Société

3D AMIANTE, SAS au capital de 1000 €, dont le siège social est sis 25 Avenue Eugène Varlin, 76120 Le Grand-Quevilly, représentée par XXX, Vice-Président Directeur Général


ET

Le Syndicat Autonome, représenté par XXX, Délégué Syndical


Le Syndicat CGT, représenté par XXX, Délégué Syndical

Préambule


A effet du 1er octobre 2016, la Société 3D AMIANTE est devenue filiale à 100 % de la Société LENNUYEUX LE FOLL.

La Société LENNUYEUX LE FOLL est partie de l’Unité Economique et Sociale créée par accord collectif en date du 16 Février 2015 au niveau des sociétés du groupe LE FOLL impliquées dans les activités du Bâtiment et Travaux Publics.

Un avenant à cet accord en date du 13 Octobre 2017 a entériné l’intégration de 3D AMIANTE au sein de l’U.E.S. précitée.

Les salariés de 3D AMIANTE sont régis par la convention collective nationale du Bâtiment (IDCC 1597, 2609, 2420)

L’existence de l’UES conduit à la négociation des accords d’entreprise en vigueur dans chaque entreprise membre au niveau des entreprises entrantes, afin d’assurer à toutes un traitement uniforme.

Tel est notamment le cas des accords d’entreprise relatifs au temps de travail (conclus chez LE FOLL TP en date du 7 Mars 2002 et 30 Mars 2009 qui restent en vigueur).

Les présentes ont donc pour objet de régir conventionnellement les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société 3D AMIANTE.

Le présent accord est passé en application de la loi du 22 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

L'applicabilité de l'intégralité des dispositions du texte précité est une condition substantielle au consentement des signataires aux présentes.

En conséquence, le présent accord pourra être dénoncé par toute partie diligente au cas où les dispositions légales issues de la loi du 22 août 2008 s'avéraient modifiées par une réforme ultérieure, et ce sans qu'aucun droit acquis ne puisse être revendiqué par aucun signataire ou destinataire de l'accord.


Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société, savoir :

  • Le personnel ouvrier
  • Les ETAM
  • Le personnel d'encadrement

Il s'applique aussi (sous réserve des dispositions spécifiques à cette catégorie de personnel) :

  • Aux jeunes en formation
  • Au personnel intérimaire.


Effet de l’accord :

Cet accord s’applique à effet au 13 Octobre 2017.


Titre 1: Personnel ouvrier



Section 1 : Temps de travail et définition des heures supplémentaires

L'activité de ce type de personnel est régie selon une décomposition identique à celle des accords de mars 2002 et mars 2009 conclus chez LE FOLL TP.

Ainsi, il est rappelé que :

- Les lois AUBRY ont introduit la notion de « temps de travail effectif », servant de base à la comptabilisation du temps de travail.

- Aux termes des accords de 2002 et 2009 relatifs au personnel de chantier, ne sont pas temps de travail effectif les temps d'habillage-déshabillage, toilette, les pauses casse-croûte.

- Il a été décidé d'un commun accord de les fixer à la durée de 3 heures 30 hebdomadaires.

En conséquence :

Le temps de travail du personnel concerné par le présent titre se décompose en 35 heures de travail effectif hebdomadaires, soit

38 h 30 de présence, auxquelles s'ajoutent des heures supplémentaires.


Les 3 h 30 de présence hebdomadaires, exclues du temps de travail effectif, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Comme précédemment, les heures de trajet sont exclues du temps de travail effectif, et font l'objet de la compensation prévue par les textes fédéraux, précision étant faite que les salariés peuvent se rendre directement de leur domicile au chantier où ils travaillent, le bénéfice d'un véhicule de transport de l'entreprise n'étant qu'optionnel.

Dans ce cas, le temps nécessaire à se rendre sur le chantier depuis leur lieu d'embauche ne rentre pas, dans te temps de travail effectif, mais sera pris en compte pour l'aller dans le cadre des heures d'amplitude.


Section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Cette catégorie de personnel disposera d'un contingent annuel fixé à

370 heures supplémentaires, dont il pourra être fait recours en fonction de la charge de travail de l'entreprise, en compatibilité avec la réglementation sur le temps de travail en vigueur (actuellement maximum de 10 heures de travail quotidiennes, 48 heures hebdomadaires, 46 heures moyennes sur 12 semaines consécutives et 44 heures moyennes sur un semestre civil), sur la base du volontariat, et sur demande expresse des chefs de service.


Les heures supplémentaires dans le contingent précité n'ouvrent pas droit à repos compensateur. Conformément au Code du Travail, le contingent ne sera pas affecté en cas de recours aux travaux urgents, au sens des dispositions de l'article L 3132- 4 du Code du Travail.


Section 3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées 1, 25 fois le taux horaire du salarié concerné.

Titre 2 : Personnel ETAM


Préambule : Personnel concerné

Sont concernés par le présent titre :

  • le personnel administratif non cadre
  • le personnel technique non cadre

Plus généralement tout salarié non cadre concerné par une rémunération au mois.

I - Personnel administratif

Section 1 : Temps de travail et définition des heures supplémentaires

L'activité de ce type de personnel se décompose comme précédemment en 35 heures de travail effectif hebdomadaires, soit 37 heures de présence, auxquelles s'ajoutent 3 heures supplémentaires.

Cette catégorie de personnel bénéficie en outre de 11 jours de RTT annuels, dans la limite maximale de 1 jour mensuel, selon des modalités définies par le chef de service dans le cadre de son pouvoir d'organisation.

Cette catégorie de personnel bénéficie donc d'une rémunération forfaitaire, valant pour

40 heures hebdomadaires, dont 35 heures de travail effectif et 3 heures supplémentaires.




Section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Cette catégorie de personnel dispose d'un contingent annuel total maximal fixé à

200 heures supplémentaires, incluant les 3 heures hebdomadaires comprises dans le forfait évoqué au présent titre.


Il pourra y être fait recours en fonction de la charge de travail de l'entreprise, en compatibilité avec la réglementation sur le temps de travail en vigueur (actuellement maximum de 10 heures de travail quotidiennes, 48 heures hebdomadaires, 45 heures moyennes sur 12 semaines consécutives et 44 heures moyennes sur un semestre civil), sur la base du volontariat, et sur demande expresse du chef de service.

Les heures supplémentaires dans le contingent précité, rémunérées à 1.25 fois le taux horaire du salarié concerné, n'ouvrent pas droit à repos compensateur.


II - Personnel technique

Préambule : Personnel concerné

Sont concernés par le présent sous-titre, les salariés non cadre bénéficiant d'une rémunération au mois.


Section 1: Possibilité de conclure des conventions de forfait jour

Pour la détermination du temps de travail de la catégorie de personnel évoquée au préambule du présent titre, la possibilité de recourir à des conventions de forfait jour est confirmée, selon les termes décrits à la section suivante.

Toutefois, et en conformité avec la Convention collective du Bâtiment, la conclusion de telles conventions ne sera possible que si le salarié concerné bénéficie du statut d'ETAM, niveau F, et que sa durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités qu'il exerce ainsi que du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps.

La convention de forfait ainsi conclue (ou l'avenant au contrat de travail instaurant ce forfait) devra préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions.

La conclusion de la convention évoquée à l'alinéa précédent devra être précédée d'un entretien avec le salarié concerné, au cours duquel ce dernier sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir, ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.


Section 2 : Assiette des conventions individuelles de forfait jour

Il est renvoyé au titre 3, section 2 du présent accord


Section 3 : Gestion du forfait

Il est renvoyé au titre 3, section 3 du présent accord


Section 4 : Travail au-delà du forfait

Il est renvoyé au titre 3, section 4 du présent accord


Section 5 : Salariés non concernés par une convention de forfait jour

Les salariés concernés par la présente section pourront voir leur durée de travail régie par une convention individuelle de forfait heures sur le mois, précisant que le temps de travail comporte :

- L'assiette de son salaire de base, soit

38,5 heures hebdomadaires, dont 35 heures de travail effectif et 3.5 heures de travail non effectif (correspondant à une durée de présence mensualisée de 166.83 heures).


-

Au maximum 32 heures supplémentaires mensuelles couvertes par le forfait et majorées à 1.1 fois le taux horaire du salarié concerné. Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour cette catégorie de personnel sera de 384 heures supplémentaires.



Titre 3 : Personnel d'encadrement


Préambule : Personnel concerné

Sont concernés par le présent titre :

  • tous les salariés de l'entreprise ayant le statut de cadre, précision étant faite que ces derniers disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise.
  • les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Section 1: Possibilité de conclure des conventions de forfait jour

Pour la détermination du temps de travail de la catégorie de personnel évoquée au préambule du présent titre, la possibilité de recourir à des conventions de forfait jour est confirmée, selon les termes décrits à la section suivante.

La convention de forfait ainsi conclue (ou l'avenant au contrat de travail instaurant ce forfait) devra préciser les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ces fonctions.

La conclusion de la convention évoquée à l'alinéa précédent devra être précédée d'un entretien avec le salarié concerné, au cours duquel ce dernier sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir, ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.




Section 2 : Assiette des conventions individuelles de forfait jour

Les conventions annuelles de forfait jour pourront être conclues sur le modèle proposé par la FFB, prévoyant que la rémunération du salarié concernée est versée forfaitairement pour une durée annuelle de travail de 218 jours travaillés, pour une année comportant un congé annuel complet.

La rémunération mensuelle convenue est indépendante du nombre d'heures et de jours de travail accomplis durant la période de paie considérée.

Le nombre annuel de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite de tous les congés légaux et conventionnels, y compris le cas échéant les jours d'ancienneté mais non compris les jours de fractionnement, auxquels le salarié peut prétendre, pour une année comprenant un congé annuel complet.

Au cas où le salarié ne bénéficierait pas d'un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés sera augmenté, pour l'année considérée, du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.


Section 3 : Gestion du forfait

La répartition des 218 jours de travail du salarié est laissée sous sa responsabilité, dans le respect des nécessités du service et sous réserve d'informer sa hiérarchie à l'avance de ses journées ou demi-journées de repos.

Un planning mensuel de suivi des journées et demi-journées travaillées sera tenu par le salarié et communiqué à la Direction une fois par mois, pour validation.


Section 4 : Travail au-delà du forfait :

Il sera possible pour tout salarié concerné par une convention de forfait jours de travailler au-delà des 218 jours annuels, sous réserve d'obtenir l'accord préalable de la Direction.

Toute journée travaillée au-delà du forfait sera rémunérée sur la base de 1/22e du forfait mensuel en cours, affecté d'un coefficient 1.1.

Les journées évoquées à l'alinéa précédent seront individualisées sur la fiche de paie du salarié concerné, au titre du mois auquel elles se rapportent.


Dispositions finales


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Corneville sur Risle, le 13 Octobre 2017

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