Accord d'entreprise 3MEDIA

Avenant n° 1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société 3Media

Application de l'accord
Début : 08/10/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société 3MEDIA

Le 29/09/2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE 3MEDIA


  • Entre les soussignés :

La société 3Media, ayant siège au 2 rue Robert Keller à Pont Sainte Marie (10150), , 


Ci-après dénommée « La société »


D'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :


  • L’organisation syndicale CFDT,


  • L’organisation syndicale UNSA,


  • L’organisation syndicale FO,



D’autre part,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :





















PREAMBULE

Les parties signataires ont négocié et convenu des évolutions de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de 3media signé le 22 juillet 2020;

Ces évolutions portent sur les points suivants :

  • Le traitement des compteurs temps créditeurs
  • Le traitement des compteurs temps débiteurs

Toutes les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail au sein de 3media signé le 22 juillet 2020 restent en vigueur.

ARTICLE 1 : le traitement des compteurs temps créditeurs



L’article 4.9.1 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 22 juillet 2020, est modifié et remplacé comme suit :

« Pour les salariés non-cadres ayant un compteur créditeur plusieurs possibilités s’offrent à eux :

  • Cas général (Compteur temps arrêté deux fois : au 30 novembre et au 31 décembre de l’année N)

    :

  • Acompte sur le paiement de leurs heures supplémentaires : pour ce faire, les compteurs seront appréciés une première fois au 30 novembre de l’année N. Dès lors que le salarié dispose d’un compteur temps créditeur à minima de 21 heures au 30 novembre de l’année N, il a la possibilité de demander un acompte jusqu’à 50% des heures non majorées de son compteur temps, qui sera versé sur le salaire du mois de décembre de l’année N, selon la procédure spécifique mise en place par la direction. Le compteur temps sera arrêté définitivement au 31 décembre de l’année N. Cela permettra que le delta des heures du compteur temps ainsi que la majoration des heures lui soient versés au mois de février N+1.

  • Paiement de l’intégralité de leurs heures supplémentaires sur le salaire de février de l’année N+1, au regard du compteur temps arrêté au 31 décembre de l’année N.

  • Récupération des heures supplémentaires sous forme de repos : Pose de jour(s) de repos supplémentaire(s) dits « ARTT » du 10 février au 31 mars de l’année N+1 : les heures au titre de l’ARTT seront débitées sur le compteur de la période de référence précédente s’arrêtant au 31 décembre (nommée « Période N »). Le compteur de la période de référence commençant au 1er janvier (nommée « Période N+1 ») ne sera ainsi pas impacté. Dans l’éventualité où le salarié a choisi la prise d’ARTT couplé à un paiement, les heures d’ARTT seront déduites du paiement qui lui sera effectué au mois de février N+1.





Le salarié devra bien préciser que le(s) jour(s) d’ARTT posés doivent être déduits du compteur de la période N.

Les dates des jours dits « ARTT » seront obligatoirement validés par le responsable hiérarchique et sous réserve que l’activité le permette. Dans l’éventualité, où les salariés n’auraient pas pu prendre leur jours ARTT compte tenu des besoins de l’activité, le paiement de ceux-ci interviendra sur la paie du mois d’avril de l’année N+1.

Pour cela, les salariés devront effectuer leur choix au plus tard avant le 10 février de la période N+1.
  • Période transitoire (compteur temps arrêté au 31 décembre 2020) :

  • Paiement de l’intégralité des heures supplémentaires sur le salaire de février 2021.

  • Récupération des heures supplémentaires sous forme de repos : Pose de jour(s) de repos supplémentaire(s) dits « ARTT » du 10 février au 31 mars 2021 : les heures au titre de l’ARTT seront débitées sur le compteur de la période de référence transitoire s’arrêtant au 31 décembre 2020. Dans l’éventualité où le salarié a choisi la prise d’ARTT couplé à un paiement, les heures d’ARTT seront déduites du paiement qui lui sera effectué au mois de février N+1.

Pour cela, les salariés devront poser leur demande d’ARTT ou de paiement des heures supplémentaires avant le 10 février 2021.

Le salarié devra bien préciser que le(s) jour(s) d’ARTT posés doivent être déduits du compteur de la période N.

Les dates des jours dits « ARTT » seront obligatoirement validés par le responsable hiérarchique et sous réserve que l’activité le permette. Dans l’éventualité, où les salariés n’auraient pas pu prendre leur jours ARTT compte tenu des besoins de l’activité, le paiement de ceux-ci interviendra sur la paie du mois d’avril de l’année N+1 ».


ARTICLE 2 : Le traitement des compteurs temps débiteurs

L’article 4.9.2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 22 juillet 2020, est modifié et remplacé comme suit :

« Les salariés non-cadres ayant de leur fait un compteur temps débiteur au 31 décembre de l’année N ainsi que pour le compteur lié à la période transitoire arrêtée au 31 décembre 2020 (exemple : prise d’ARTT, absences imputées sur le compteur en accord avec leur manager, etc…) ont plusieurs possibilités :

  • Soit une déduction sur salaire - si besoin en plusieurs fois - de l’intégralité des heures négatives du compteur débit / crédit :

  • Celle-ci pourra être effectuée, sur le salaire d’avril de l’année N+1, selon un échelonnement personnalisé et validé par le service des ressources humaines sur demande du salarié avant le 10 février de l’année N+1 ;




  • Soit un rattrapage sous forme de travail des heures ou d’une partie des heures négatives du compteur débit / crédit :

  • Ces heures seront travaillées au plus tard au 31 mars de l’année N+1 dans le respect des durées journalières et hebdomadaires maximales, des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Le service planification procèdera alors à une planification en conséquence, sous réserve des besoins de l’activité.
  • Après vérification par le service des ressources humaines du solde définitif, chaque salarié concerné recevra courant du mois d’avril de l’année N+1 de manière individuelle, un courrier indiquant l’état définitif de son compteur au 31 mars de l’année N+1.
  • Le reliquat d’heures qui n’aura pas pu être rattrapé au 31 mars de l’année N+1, sera déduit, sur le salaire d’avril de l’année N+1, en une seule fois ou selon un échelonnement personnalisé et validé par le service des ressources humaines sur demande du salarié suite à son information par courrier ».

ARTICLE 3 – Dispositions finales

  • 3.1 – Durée de l’accord et clause de revoyure

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE Grand Est et du conseil de prud’hommes de Troyes.

Les parties sont convenues de faire un bilan de l’application de l’accord tous les 5 ans afin d’étudier l’opportunité de le faire évoluer si nécessaire.

  • 3.2 – Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement ;

Une négociation devra alors s’engager à l’initiative de la Direction, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • 3.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de cette lettre de dénonciation.

  • 3.4 – Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

  • 3.5 – Publicité et dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail.

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux pour permettre les dépôts suivants :


  • Un exemplaire en version électronique sous format PDF, envoyé à l’Unité territoriale de l’Aube de la DIRECCTE Grand Est via la plateforme en ligne de déclaration des accords (à ce jour Téléaccord) comprenant le contenu intégral de l’accord accompagné des pièces nécessaire à l’enregistrement ainsi qu’une version anonymisée en format .docx destinée à la publication sur la base de données des accords collectifs accompagné du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord ;
  • Un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes ;
  • Un exemplaire à la Direction de la Société 3Media ;
  • Un exemplaire original pour les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichages, prévus à cet effet, dans la semaine qui suivra l’achèvement des formalités et délai d’opposition.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction de la Société.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.








A Pont Sainte Marie, le 29 septembre 2020.

Fait en cinq exemplaires originaux.

Pour la société :

Directeur Exécutif,



Pour les organisations syndicales représentatives :



Délégué Syndical CFDT,



Délégué Syndical UNSA,



Délégué Syndical FO.

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