Accord d'entreprise 3MEDIA

AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3 MEDIA

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

30 accords de la société 3MEDIA

Le 08/01/2026



Avenant n°5 à l’accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail
ENTRE :

La société , dont le siège social est situé , agissant en qualité de Directeur Exécutif,

Ci-après dénommé « La société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein de l’entreprise, représentée par :

D’autre part.



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
  • Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail à été conclu au sein de la société le 22 juillet 2020. Il a été modifié par les avenants n° 1 du 29 septembre 2020,n° 2 du 17 juin 2022 et n°4 du 21 décembre 2023 et n°5 du 21 décembre 2024.
  • Cet accord prévoit notamment pour les salariés non-cadres un dispositif d’annualisation du temps de travail pour une durée annuelle de 1607 heures, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35h.
  • Les parties ont négocié le présent avenant n°5 à l’accord collectif du 22 juillet 2020 afin de mettre en place un dispositif permettant de porter temporairement la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés non-cadres à 37h30, sur la base du volontariat.
L’objectif est de permettre :
  • À la société de disposer d’une organisation du temps de travail adaptée à son activité et au volume de travail qui lui est confiée par les clients donneurs d’ordres,
  • De garantir aux salariés qui le souhaiteraient la réalisation d’heures supplémentaires et en conséquence le paiement d’une rémunération mensuelle intégrant ces-dites heures majorées.
Cet accord fera l’objet d’une information et consultation du Comité Economique et Social avant son déploiement, compte tenu de la nature des dispositifs d’aménagement du temps de travail qu’il comporte.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Champ d’application de l’avenant PAGEREF _Toc220929703 \h 5

2.Salariés concernés par le dispositif PAGEREF _Toc220929704 \h 5

3.Décompte du temps de travail dans un cadre annuel PAGEREF _Toc220929705 \h 6

3.1.Durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc220929706 \h 6

3.2.Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif PAGEREF _Toc220929707 \h 6

3.3.Variation de la durée hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc220929708 \h 6

4.Compteur Débit/Crédit PAGEREF _Toc220929709 \h 6

5.Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc220929710 \h 7

5.1.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc220929711 \h 7

5.2.Rémunération des heures supplémentaires hebdomadaires entre 35h et 37h30 PAGEREF _Toc220929712 \h 8

5.3.Rémunération des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 PAGEREF _Toc220929713 \h 8

5.4.Modalités de traitement du compteur Débit/Crédit PAGEREF _Toc220929714 \h 8

6.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc220929715 \h 11

7.Départ/arrivée en cours de période de référence PAGEREF _Toc220929716 \h 12

8.Impact des absences PAGEREF _Toc220929717 \h 12

9.Salariés éligibles au dispositif PAGEREF _Toc220929718 \h 13

10.Modalités de passage à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 heures PAGEREF _Toc220929719 \h 13

10.1.Demande de passage à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 heures PAGEREF _Toc220929720 \h 13

10.2.Départage des candidats à une augmentation de leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à 37h30 heures PAGEREF _Toc220929721 \h 14

11.Modalités de retour à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures PAGEREF _Toc220929722 \h 14

12.Révision de l’avenant PAGEREF _Toc220929723 \h 16

13.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc220929724 \h 16

14.Durée – Publicité – Dépôt PAGEREF _Toc220929725 \h 16

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Champ d’application de l’avenant
Le présent accord s’applique uniquement aux salariés non-cadres de la société .



CHAPITRE I : MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE SELON UNE DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 37H30
Salariés concernés par le dispositif
  • Les stipulations du présent chapitre s’appliquent :
  • Exclusivement aux salariés dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif a été portée à 37h30 par avenant dans les conditions prévues au chapitre II du présent avenant,
  • Et exclusivement pour la durée desdits avenants conclus entre les salariés et la société dans les conditions prévues au chapitre II du présent avenant.
  • Les stipulations de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 22 juillet 2020 s’appliquent également à ces salariés, à l’exception de celles modifiées par le présent avenant.
  • Les salariés de la société n’ayant pas conclu l’avenant à leur contrat de travail visé à l’article 10 se voient appliquer les stipulations de l’accord collectif d’entreprise du 22 juillet 2020, à l’exception du présent avenant.
Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
Durée annuelle de travail effectif
Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L.3121-44 du Code du travail.
La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
Durée hebdomadaire moyenne du travail effectif
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés est de 37h30 réparties sur 6 jours au maximum, soit la référence annuelle de 1721,79h (correspondant à 1607h/35x37,5).
Variation de la durée hebdomadaire du travail
Dans une dynamique de compétitivité et afin de garantir une souplesse d’organisation et une réactivité immédiate notamment en cas de sollicitation d’un partenaire ou d’un donneur d’ordre, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire moyenne de travail.
En conséquence, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail une variation de la durée du travail hebdomadaire pourra avoir lieu au cours de l’année.
En tout état de cause, la durée fixée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires (moyenne ou absolue) de travail.
Compteur Débit/Crédit
Chaque salarié non-cadre dispose d’un compteur dit Débit/Crédit.
Ce compteur varie quotidiennement et comptabilise les heures effectivement travaillées en deçà ou au-delà de l’horaire journalier moyen de référence.
L’horaire journalier moyen de référence varie chaque année. Il est déterminé par la Direction avant le début de chaque période de référence et correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30, soit la référence annuelle de 1721,79h (correspondant à 1607h/35x37,5).
Le compteur permet, en fonction du temps de travail effectif de déterminer les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30, soit la référence annuelle de 1721,79h (correspondant à 1607h/35x37,5).
Ce compteur est calculé sur la période de référence allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le compteur débit/crédit peut être débiteur, c’est-à-dire afficher un solde d’heures négatif. Cela signifie que le salarié a travaillé moins que la durée hebdomadaire moyenne de 37h30.
Le compteur débit/crédit peut être créditeur, c’est-à-dire afficher un solde d’heures positif. Cela signifie que le salarié a travaillé plus que la durée hebdomadaire moyenne de 37h30.
A titre d’exemple, pour l’année 2026, l’horaire journalier de référence est de 7h33 pour le calcul du compteur dit Débit/Crédit.

Il s’agit ici d’un exemple visant uniquement à démontrer la méthode de calcul. L’horaire journalier moyen de référence varie pour chaque exercice en fonction notamment des jours fériés.

Rémunération des heures supplémentaires
Contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires sur une année civile (période de référence) s’élève à 220 heures.
La Direction consultera au préalable le Comité Social et Economique en cas de dépassement de ce contingent.
A cette occasion, la Direction informera le Comité Social et Economique de l’utilisation des heures supplémentaires.
La Direction informera également une fois par an le Comité Social et Economique sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours de l’année précédente.
  • D’une manière générale, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Rémunération des heures supplémentaires hebdomadaires entre 35h et 37h30
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés est de 37h30 réparties sur 6 jours au maximum.
Les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées entre 35h et 37h30 seront rémunérées mensuellement.
Elles donnent lieu à une majoration de 25%.
La majoration pour heures supplémentaires sera également impactée d’autant en cas d’absence.
Rémunération des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la référence annuelle de 1721,79h seront rémunérées en fin d’année selon les modalités prévues à l’article 5.4.
Elles donnent lieu à une majoration de 25% ou de 50%.
Modalités de traitement du compteur Débit/Crédit
Arrêt du compteur au 31 décembre de l’année N
Le solde du compteur d’annualisation tenu pour chaque salarié est arrêté au 31 décembre de l’année N et remis à zéro au 1er janvier de l’année N+1.
L’ancien compteur est sauvegardé le temps de sa régularisation en paie, soit jusqu’en avril de l’année N + 1 pour les compteurs négatifs et en février de l’année N+1 pour les compteurs temps positifs.
Après vérification par le service des ressources humaines du solde arrêté, chaque salarié recevra fin janvier de l’année N+1 de manière individuelle un courrier indiquant l’état de son compteur et les possibilités qui lui sont offertes.
Par principe, et en l’absence de retour du courrier avant le 10 février de l’année N+1 :
  • L’intégralité des heures des compteurs créditeurs au 31 décembre de la période de référence sera rémunérée avec majoration sur le salaire de février de l’année N+1 au taux en vigueur.
  • L’intégralité des heures des compteurs débiteurs au 31 décembre de la période de référence sera déduite sur le salaire d’avril de l’année N+1.
Le traitement des compteurs créditeurs
Plusieurs possibilités s’offrent aux salariés non-cadres ayant un compteur créditeur :
  • Acompte sur le paiement de leurs heures positives du compteur débit/crédit.
Pour ce faire, les compteurs seront appréciés une première fois au 30 juin de l'année N.
Dès lors que le salarié dispose d'un compteur temps créditeur à minima de 42 heures au 30 juin de l’année N, il a la possibilité de demander un acompte correspondant au paiement de 50% de ces heures positives déduction faite de la majoration qui leur est applicable. Cet acompte sera versé sur le salaire du mois de juillet de l'année N, selon la procédure spécifique mise en place par la direction.
En sus, les compteurs seront appréciés une deuxième fois au 30 novembre de l’année N.
Dès lors que le salarié dispose d'un compteur temps créditeur à minima de 21 heures au 30 novembre de l'année N, il a la possibilité de demander un acompte correspondant au paiement de 50% de ces heures positives déduction faite de la majoration qui leur est applicable. Cet acompte sera versé sur le salaire du mois de décembre de l'année N, selon la procédure spécifique mise en place par la direction.
Le compteur temps sera arrêté définitivement au 31 décembre de l’année N afin de permettre au mois de février N+1 le paiement du solde des heures positive majorées, ainsi que des majorations correspondant aux heures supplémentaires positives éventuellement déjà rémunérées par acompte au mois de juillet et décembre de l’année N.
  • Paiement de l'intégralité de leurs heures positives majorées sur le salaire de février de l’année N+1, au regard du compteur temps arrêté au 31 décembre de l’année N.
  • Récupération des heures positives effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 sous forme de repos : Pose de jour(s) de repos supplémentaire(s) dits « ARTT » du 10 février au 31 mars de l’année N+1 : les heures au titre de l'ARTT seront débitées sur le compteur de la période de référence précédente s’arrêtant au 31 décembre (nommée « Période N »). Le compteur de la période de référence commençant au 1er janvier (nommée « Période N+1 ») ne sera ainsi pas impacté.
Dans l’éventualité où le salarié a choisi la prise d’ARTT couplé à un paiement des heures positives, les heures d’ARTT seront déduites du paiement effectué au mois de février N+1.
Le salarié devra bien préciser que le(s) jour(s) d’ARTT posés doivent être déduit du compteur de la période N.
Les dates des jours dits « ARTT » devront être validées par le responsable hiérarchique, sous réserve que l’activité le permette.
Dans l’éventualité où les salariés n'auraient pas pu prendre leur jours ARTT compte tenu des besoins de l’activité, le salarié percevra en lieu et au mois d’avril de l’année N+1 le paiement des heures positives correspondant.
Pour cela, les salariés devront effectuer leur choix au plus tard avant le 10 février de la période N+1.
Le traitement des compteurs débiteurs
Les salariés non-cadres ayant un compteur temps débiteur au 31 décembre de l’année N malgré une planification conforme à la durée du travail prévue à leur contrat (exemple : prise d’ARTT, absences imputées sur le compteur en accord avec leur manager, etc ...) ont plusieurs possibilités :
  • Soit une déduction sur salaire - si besoin en plusieurs fois - de l’intégralité des heures négatives du compteur débit / crédit :
  • Celle-ci pourra être effectuée, sur le salaire d’avril de l’année N+1, selon un échelonnement personnalisé et validé par le service des ressources humaines sur demande du salarié avant le 10 février de l’année N+1.
  • Soit un rattrapage sous forme de travail des heures négatives ou d’une partie des heures négatives du compteur débit / crédit :
  • Ces heures seront travaillées au plus tard au 31 mars de l’année N+1 dans le respect des durées journalières et hebdomadaires maximales, des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Le service planification procédera alors à une planification en conséquence, sous réserve des besoins de l’activité.
  • Après vérification par le service des ressources humaines du solde définitif, chaque salarié concerné recevra courant du mois d’avril de l’année N+1 de manière individuelle, un courrier indiquant l’état définitif de son compteur au 31 mars de l’année N+1.
  • Le reliquat d’heures qui n’aura pas pu être rattrapé au 31 mars de l’année N+1, sera déduit, sur le salaire d’avril de l’année N+1, en une seule fois ou selon un échelonnement personnalisé et validé par le service des ressources humaines sur demande du salarié suite à son information par courrier ».
Les compteurs temps des salariés en congé parental d'éducation, congé sabbatique ou congé sans solde, intervenu en cours d'année
Les salariés dont le contrat est suspendu du fait d’une absence pour congé parental d’éducation à temps complet, congé sabbatique ou congé sans solde, jusqu’à la fin de la période d’annualisation soit au 31 décembre de l’année N, se verront appliquer la règle suivante :
  • Si le compteur débit / crédit est négatif la veille du premier jour de la suspension du contrat, l’intégralité des heures sera déduite sur le salaire du mois concerné ;
  • Si le compteur débit / crédit est positif la veille du premier jour de la suspension du contrat, le salarié percevra le paiement de l'intégralité de ses leurs heures positives majorées sur le salaire du mois concerné.
Lissage de la rémunération
Il est convenu que les fluctuations éventuelles d’horaires seront sans incidence sur la rémunération mensuelle du salarié qui est indépendante de l’horaire réel mensuel (sauf le cas des absences non rémunérées), afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière.
La rémunération mensuelle de chaque salarié est donc lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de travail effectif de 37h30 incluant 2h30 heures supplémentaires majorées à 25%, indépendamment de l’application d’une éventuelle variation d’activité.

Départ/arrivée en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, ou n’aura pas acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sa durée d’activité sur la période sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée théorique de travail sur la période d’activité (journée de solidarité incluse).
Leurs droits à rémunération et à repos compensateur équivalent seront arrêtés conformément à ce prorata temporis.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.
En cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’économique, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarie a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée au prorata temporis sur le solde de tout compte.
Impact des absences
Lors de la prise de congés payés (légaux ou conventionnels), journées d’ARTT ou congés exceptionnels, le salarié concerné percevra un salaire sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.
La comptabilisation de l’absence du salarié sera effectuée sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.
Pendant la suspension de son contrat de travail (pour Maladie, accident du travail, accident de Trajet, Maternité, Invalidité, etc.…), la comptabilisation de l’absence du salarié sera effectuée sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence.
Toute absence non rémunérée ou rémunérée partiellement fera l’objet d’une réduction de rémunération sur la base de la durée quotidienne moyenne de référence ainsi que la majoration pour heures supplémentaires afférentes aux heures entre 35h et 37h30.





CHAPITRE II : MODALITE DE PASSAGE TEMPORAIRE A UNE DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL EFFECTIF DE 37H30 HEURES
Salariés éligibles au dispositif
Les salariés éligibles à l’augmentation temporaire de la durée annuelle de travail sont uniquement les salariés :
  • Non-cadres,
  • Travaillant à temps plein,
Ces conditions sont cumulatives.
La circonstance qu’un salarié soit éligible au dispositif ne lui garantit pas son application qui est en tout état de cause conditionnée à l’accord exprès et préalable de la Direction.
Modalités de passage à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 heures
Demande de passage à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37h30 heures
  • Chaque année au plus tard au cours du mois de janvier, les salariés éligibles au sens de l’article 9 seront interrogés par tout moyen (courrier, email, formulaire, outil digital, …) par la Direction sur leur souhait d’augmenter leur durée hebdomadaire de travail effectif pour la période de référence suivante.
Il est rappelé que la période de référence débute au 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
  • Les salariés devront faire parvenir leur réponse au service ressources humaines selon le calendrier arrêté par la Direction. En l’absence de réponse du salarié avant la date prévue, la durée hebdomadaire de travail effectif du salarié ne sera pas augmentée et restera à 35 heures.
  • La Direction étudiera les demandes reçues en fonction de ses prévisions d’activité et de ses besoins. En tout état de cause, le nombre de demandes acceptées et de salariés travaillant à 37H30 ne pourra pas excéder 10% de l’effectif non cadre.
  • En cas de réponse positive du salarié, la Direction étudiera la demande de ce dernier.
En cas d’accord de la Direction, l’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié pour l’exercice suivant sera formalisée par un avenant temporaire au contrat de travail d’une durée d’un an.
L’avenant au contrat de travail prévoit que le salarié travaillant par référence à une durée hebdomadaire moyenne de 37h30 perçoit chaque mois une rémunération incluant le paiement des heures supplémentaires effectuées pour atteindre cette durée hebdomadaire moyenne de 37h30.
En cas de refus de la Direction, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif du salarié ne sera pas augmentée et restera de 35 heures.
Départage des candidats à une augmentation de leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à 37h30 heures
Chaque année, le nombre maximal de contrats dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est portée à 37h30 heures sera limité au regard des besoins projetés de la société.
Chaque fin d’année, la société consultera le CSE sur le nombre maximal de contrats dont la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est susceptible d’être portée à 37h30 qu’elle entend fixer pour la période de référence suivante.
Dans l’hypothèse où le nombre de candidatures serait supérieur au nombre maximal de contrats ainsi fixé, la priorité sera donnée aux salariés en fonction de la qualité de leur prestation produite et de leur présentéisme sur les 12 derniers mois
Dans l’hypothèse où plusieurs salariés auraient fait parvenir leur réponse simultanément, la priorité sera donnée au salarié totalisant le plus d’ancienneté dans l’entreprise. En cas de nouvelle égalité entre des salariés ayant la même ancienneté, la priorité sera donnée à ceux ayant fait parvenir le plus rapidement leur réponse à la Direction et c’est à dire par ordre chronologique de réception de ces réponses, jusqu’à épuisement du quota maximal fixé par la Direction conformément au précédent alinéa.
Modalités de retour à une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures
L’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif à 37h30 est temporaire et formalisée par un avenant à durée déterminée d’une durée d’un an.
A l’échéance du terme prévu par l’avenant, une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heure s’applique à nouveau de plein droit au salarié concerné.
Dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait à nouveau porter pour la période de référence suivante sa durée hebdomadaire moyenne de travail effectif a 37h30, il lui appartient de se conformer à nouveau à la procédure décrite à l’article 10 du présent avenant.


CHAPITRE III : STIPULATIONS FINALES
Révision de l’avenant
Si l’une des parties souhaite une révision de l’avenant, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.
Les stipulations de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.
En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent avenant, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dans les meilleurs délais, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’avenant.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer au terme d’un délai de 9 mois à l’initiative de l’une des parties signataires pour envisager le cas échéant de discuter d’éventuelles adaptations de l’accord à la lumière des situations rencontrées dans le cadre de son application.
Durée – Publicité – Dépôt
Les stipulations du présent avenant entreront en vigueur conformément aux dispositions légales et s’appliqueront à compter de la date de signature de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an sur l’année civile 2026. Il cessera automatiquement de produire ses effets après cette date.
Un exemplaire de cet accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, signés des parties, dont :
  • Un pour chacune des parties signataires.
  • Deux versions sur support électronique adressées à la DREETS :
  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • Une version de l’accord anonymisée en format .docx occultant les stipulations confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
  • Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de en un exemplaire original.
Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.

Fai à Pont Saint Marie, le 08 janvier 2026

Pour la société :


Pour les organisations syndicales représentatives :


Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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