Accord d'entreprise 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL

Avenant n° 1 à l'accord collectif relatif à la mise en oeuvre du vote électronique concernant les élections des membres du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société 44 GALERIES LAFAYETTE - 44 GL

Le 21/05/2019


Unité Economique et Sociale
Galeries Lafayette Haussmann

Avenant n° 1 à l’accord collectif relatif à la mise en œuvre du vote électronique concernant les élections des membres du CSE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les entités juridiques comprises dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale Galeries Lafayette Haussmann (« UES GL Haussmann ») :

  • 44 Galeries Lafayette – 44GL, SASU dont le siège social est situé 44, rue de Châteaudun – 75009 PARIS ;

  • Galeries Lafayette Haussmann – GL Haussmann, SASU dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;

  • Galeries Lafayette Voyages, SARL dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;

  • Galeries Lafayette l’Académie, association dont le siège social est situé 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS ;

  • Groupe Galeries Lafayette Services – GGL Services, SASU dont le siège social est situé 64, rue de Provence – 75009 PARIS ;


Représentées par --------------------, Directrice Juridique Affaires Sociales, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération des Services CFDT

    – CFDT – Tour Essor, 14, rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex, représentée par ------------------------, dûment mandaté(e) à cet effet ;


  • Le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce –

    SNEC C.F.E.-C.G.C. – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représenté par----------------------, dûment mandaté(e) à cet effet ;


  • La Fédération Commerces, Services, Force de vente –

    C.F.T.C. – 34, quai de la Loire, 75019 PARIS, représentée par----------------------------, dûment mandaté(e) à cet effet ;


  • La Fédération des Employés et Cadres du Commerce –

    CGT-FO – 131, rue Damrémont, 75018 PARIS, représentée par ---------------------------------, dûment mandaté(e) à cet effet ;


  • Le Syndicat

    CGT des Galeries Lafayette – 62, rue de Provence – 75009 PARIS, représenté par --------------------------------, dûment mandaté(e) à cet effet ;


D’autre part,
  • Préambule
Par accord collectif en date du 30 mai 2018 (ci-après « l’accord collectif du 30 mai 2018 »), les Parties ont convenu de mettre en œuvre le vote électronique dans le cadre de l’élection des membres de la délégation du personnel au CSE.
Cet accord précisait notamment, à titre information, le nom du prestataire retenu pour concevoir et mettre en place le système de vote électronique.
Par le présent avenant, les Parties ont convenu d’un changement du prestataire de vote électronique.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Champ d’application
Le présent avenant, ainsi que l’accord collectif qu’il modifie, est applicable à l’ensemble de l’Unité économique et sociale Galeries Lafayette Haussmann (ci-après dénommée « UES GL Haussmann »), comprenant les entités suivantes :
  • 44 Galeries Lafayette ;
  • Galeries Lafayette Haussmann ;
  • Galeries Lafayette Voyages ;
  • Galeries Lafayette l’Académie ;
  • Groupe Galeries Lafayette Services.

En particulier, le présent avenant s’applique à l’élection des membres de la délégation du personnel au CSE de l’UES GL Haussmann.
Objet
Le présent avenant a pour objet de prendre acte du changement de prestataire de vote électronique et d’adapter les stipulations de l’accord collectif qu’il modifie aux spécificités du nouveau prestataire retenu. 
Changement de Prestataire
Le dernier paragraphe de l’article 3.1 de l’accord collectif du 30 mai 2018 est supprimé.
Clés de déchiffrement
Le personnel du Prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système n’a pas accès aux fichiers contenant les clés de déchiffrement.
Toute stipulation contraire de l’accord collectif du 30 mai 2018 est réputée non écrite.
Formalités déclaratives à la CNIL
Compte tenu de l’entrée en vigueur du Règlement général relatif à la protection des données (RGPD), le dernier paragraphe de l’article 3.5 de l’accord collectif du 30 mai 2018 est supprimé.
Opérations de dépouillement
 Le dernier paragraphe de l’article 4.5 de l’accord collectif du 30 mai 2018 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« Les membres du bureau de vote signeront les procès-verbaux, avant la proclamation des résultats. »
Cahier des charges
Le cahier des charges annexé à l’accord collectif du 30 mai 2018 est supprimé et remplacé par le cahier des charges annexé au présent avenant.
Vote à bulletin secret sous enveloppe
La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, y compris le vote par correspondance.
Conditions de validité
La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE de l’UES GL Haussmann.
Formalités de dépôt
Le présent avenant est déposé selon les modalités fixées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
L’avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés par le représentant légal des entités constitutives de l’UES GL Haussmann sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le ministère du Travail. Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt comporte une version signée par les parties et une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Durée
Le présent avenant entre vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à l’expiration de l’accord collectif du 30 mai 2018 qu’il modifie.



Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Fait à ____________________, le ______________________________ 2019, en 9 exemplaires originaux.

Pour les sociétés de l’UES GL Haussmann :




Pour CFDT :



Pour SNEC-CFE-CGC :



Pour CFTC :



Pour CGT :



Pour CGT-FO :






Annexe : Cahier des charges (article R. 2314-5 du Code du travail)


Données pouvant être utilisées

Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :
pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,
pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,
pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,
pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,
pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.

Destinataires des données

Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :
pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,
pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,
pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,
pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,
pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

Confidentialité et sécurité des données

Article R. 2314-6 du Code du travail

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article R. 2314-7 du Code du travail

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Article R. 2314-16 du Code du travail (partie 1 sur 2)

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)

Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Expertise

Article R. 2314-9 du Code du travail

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.



Cellule d'assistance technique

Article R. 2314-10 du Code du travail

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l’organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Système de secours

Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Protocole d'accord préélectoral

Article R. 2314-13 du Code du travail

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Déclaration préalable à la CNIL

Article R. 2314-11 du Code du travail

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cet article du Code du Travail est obsolète depuis l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données.
Conformément à ce Règlement, et pour chaque élection qui lui est confiée, le prestataire doit en sa qualité de sous-traitant alimenter son propre registre RGPD prévu à cet effet.

Information et formation

Article R. 2314-12 du Code du travail

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Scellement et descellement du système

Article R. 2314-8 du Code du travail

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article R. 2314-15 du Code du travail

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
Durée du vote

Article R. 2314-14 du Code du travail

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Une obligation de moyens incombe au prestataire pour la mise à disposition d'un site internet de vote sécurisé, personnalisé, et disponible 24H/24 pendant toute la durée du scrutin.

Interface de vote

Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l’électeur doit se faire connaître par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Vote sous enveloppe

Article R. 2314-16 du Code du travail (partie 2 sur 2)

Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.




Dépouillement

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

Afin d'éviter toute erreur de calcul ou de retranscription, le système doit être totalement automatisé, doit appliquer toutes les règles de calcul et d'attribution des sièges sans aucune intervention humaine, et doit imprimer les procès verbaux intégralement renseignés.

Conservation de la preuve

Article R. 2314-17 du Code du travail

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir