Accord d'entreprise 49 DEGRES NORD GEOMETRES EXPERTS

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 23/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société 49 DEGRES NORD GEOMETRES EXPERTS

Le 19/04/2024







ACCORD D’ENTREPRISE
ACCORD D’ENTREPRISE


























TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE4

ACCORD5


TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

Article 1 – Entrée en vigueur, durée d’application, suivi, révision et dénonciation

5

Article 2 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord5

TITRE II – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL6
Article 3 – Durée de travail effectif 6
Article 4 – Définition des heures supplémentaires 6
Article 5 – Forfait collectif hebdomadaire 6
Article 6 – Repos compensateur de remplacement au-delà de la durée collective 6
Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires7

TITRE III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS8
Article 8 – Salariés concernés8
Article 9 – Nombre de jours au forfait 8
9.1 – Principe de 218 jours sur l’année de référence 8
9.2 – Dépassement du forfait annuel 8
9.3 – Forfait jours réduit 8
9.4 – Embauche en cours de période de référence 9
Article 10 – Temps de repos obligatoires9
Article 11 – Conclusion d’une convention individuelle 9
Article 12 – Rémunération 9
12.1 – Rémunération forfaitaire 9
12.2 – Prise en compte des absences du salarié 10
12.3 – Embauche en cours de période de référence 10
12.4 – Départ en cours de période de référence 10
Article 13 – Évaluation et suivi de la charge de travail 10
13.1 – Suivi courant mensuel 10
13.2 – Entretien annuel 10
13.3 – Droit d’alerte11
Article 14 – Droit à la déconnexion11
Article 15 – Information du CSE 11

SIGNATURES11







ACCORD D’ENTREPRISE





ENTRE :

  • La société

    49 DEGRÉS NORD GÉOMÈTRES-EXPERTS

ci-après dénommée « la Société »,

dont le siège est à CREIL (60100), 9 avenue du Parc Alata,
inscrite sous le numéro SIRET 39089174500056,

D’UNE PART,


ET :

Élu titulaire du Comité Social et Économique,
représentant la majorité des suffrages exprimés aux élections du 29 septembre 2023,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE


La société

49 DEGRÉS NORD GÉOMÈTRES-EXPERTS emploie 17 personnes et relève de la convention collective nationale des Géomètres-Experts, topographes (brochure JO 3205 et IDCC 2543).


Elle définit sa raison d’être comme une recherche constante d’équilibre entre rigueur technique et déontologique, satisfaction clients, et conciliation avec la vie privée, considérant ces trois axes comme indissociables dans la réussite et développement de l’entreprise.

Dans ce cadre, une attention particulière doit être portée au paramètre et régulateur transversal que constitue la durée du travail des collaborateurs.

La direction a donc souhaité réétudier dans ce domaine les besoins de l’entreprise, de ses clients et des salariés, qui ont évolué voire se sont profondément modifiés depuis la crise sanitaire de 2020.

Dans un soucis de clarté et de facilité de gestion, elle a proposé au CSE deux régimes simples de décompte du temps de travail en forfait, hebdomadaire en heures ou annuel en jours selon la catégorie professionnelle salariée concernée.

Discuté et bâti avec l’élu titulaire du C.S.E., le présent accord a pour objet de fixer le régime collectif de ces modes de décompte du temps de travail, conformément aux articles L. 3121-56, L. 3121-58 et L. 3121-63 et suivant du Code du travail.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.





ACCORD



TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES




Article 1 – Entrée en vigueur, durée d’application, suivi, révision et dénonciation.

1.1 – Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 2 ci-après, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.


1.2 – Les parties conviennent cependant d’une période d’observation, notamment pour vérifier si les nouveaux décomptes du temps de travail adoptés n’induisent pas des journées d’activité professionnelle trop longues, une charge mentale trop intensive et un stress trop important.


Elles se retrouveront donc pour une étape d’évaluation en

fin d’année 2024, et confirmeront par simple procès-verbal du CSE, que la mise en application du présent accord concorde avec une activité optimisée et les attentes des salariés.


Le suivi régulier du présent accord fera

ensuite l’objet au moins une fois par an, d’une inscription à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.


1.3 – En toute hypothèse, le présent accord pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 2 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord.

2.1 – Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé sera déposé :


  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités – DREETS, via la base de données nationale Télé Accords,

  • au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.

2.2 – Outre sa diffusion par les mécanismes visés ci-dessus, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés.






TITRE II – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Article 3 – Durée de travail effectif.

Vu l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Article 4 – Définition des heures supplémentaires.


Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires (à ce jour), prévues par l’horaire collectif de travail ou au contrat de travail, ou effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable.


Article 5 – Forfait collectif hebdomadaire.


La durée collective de travail hebdomadaire au sein de la Société est fixée à

39 heures incluant 4 heures supplémentaires majorées pour leur rémunération de 25 %.



Article 6 – Repos compensateur de remplacement au-delà de la durée collective.


6.1 – Les heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait collectif hebdomadaire de 39 heures, doivent répondre et se limiter aux seuls besoins de l’activité de l’entreprise.


Vu les articles L. 3121-28 et suivants du Code du travail, dans un objectif de santé au travail et d’équilibre vie professionnelle et privée, elles donnent lieu à un

repos compensateur total.


Ces heures supplémentaires dont le paiement – majorations de salaires incluses – est intégralement remplacé par du repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l’article 7 ci-après.

6.2 – Suivant l’article D. 3171-11 du Code du travail, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquises, directement sur leur bulletin de paie ou par un document annexé.


Dès que ce nombre atteint 8 heures, le salarié doit fixer et prendre un jour entier de repos dans le délai de 2 mois maximum, la direction le fixant à défaut au cours du troisième mois suivant l’ouverture de ce droit.







Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires.


Dérogeant à l’article 6 ci-dessus, une mission spécifique confiée – générant des contraintes professionnelles ou de vie privée particulières, peut donner lieu sur proposition de la direction, au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective de travail.

Aussi, vu l’article L. 3121-33 du Code du travail et la durée collective de travail adoptée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

300 heures.





TITRE III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 8 – Salariés concernés.

Disposant de compétences de haute technicité, les collaborateurs

géomètres de l’entreprise classés niveau III échelon 3 se caractérisent par leur indépendance et initiative très large dans l’organisation et réalisation des travaux et missions qui leur sont confiés.


La nature même de leurs fonctions exercées en toute autonomie les empêche de suivre un horaire collectif.

Suivant l’article L. 3121-58 du Code du travail, la direction leur propose donc de recourir à une convention de forfait annuel en jours.


Article 9 – Nombre de jours au forfait.

9.1 – Principe de 218 jours sur l’année de référence.


Le forfait comprend 218 jours de travail effectif (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre.


Pour l’année 2024, première année d’application du présent accord, le forfait est évalué sur 8 mois (calendrier indicatif mis en place au 1er mai 2024), à 145 jours.

9.2 – Dépassement du forfait annuel.


Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction,

renoncer à une partie de ses jours de repos dans la limite de 5 jours par année de référence.


L’

accord des parties à renonciation à des jours de repos se formalise pour l’année en cours, par voie d’avenant au contrat de travail, non tacitement reconductible.


Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée de 10 %.


9.3 – Forfait jours réduit.


Un forfait annuel inférieur à 218 jours peut être convenu avec un salarié relevant de la catégorie établie à l’article 8 du présent accord, qui en fait la demande, dans la mesure où l’organisation d’activité de l’entreprise le permet.




Le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

9.4 – Embauche en cours de période de référence.


En cas d’entrée du salarié en cours d’année, pour déterminer le forfait en jours qui lui est applicable pour l’année incomplète, un prorata est effectué en fonction de la date d’entrée selon la formule : 218 x (nombre de jours calendaires la première année du contrat / 365).


Article 10 – Temps de repos obligatoires.


Outre les congés payés légaux et conventionnels, la Société veille à assurer aux salariés en forfait annuel en jours :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
  • 2 jours de repos hebdomadaire, consécutifs ou non, dont le dimanche,
  • et les jours fériés chômés.

Article 11 – Conclusion d’une convention individuelle.


11.1 – Vu l’article L. 3121-55 du Code du travail, la forfaitisation annuelle du temps de travail en jours fait l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné, formalisant ainsi son accord.


Cette convention – contrat initial ou avenant au contrat de travail – fixe le nombre de jours compris dans le forfait, et rappelle les garanties de protection du salarié en matière de temps de repos obligatoire, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion.

11.2 – En cas de forfait en jours réduit, sans que cela ne remette en cause l’autonomie et indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties peuvent convenir d’un nombre précis de jours non travaillés par semaine.


Article 12 – Rémunération.


12.1 – Rémunération forfaitaire.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une

rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.


En cas de forfait jours réduit en application de l’article 9.3 du présent accord, la rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu par les parties.

12.2 – Prise en compte des absences du salarié.

La rémunération forfaitaire mensuelle étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Pour la déduction des jours d’absence non assimilée par la Loi ou une disposition conventionnelle à du temps de travail effectif, la valeur de 1 jour de travail se calcule en divisant le salaire mensuel brut forfaitaire par 22.

12.3 – Embauche en cours de période de référence.


La rémunération mensuelle étant forfaitaire, elle ne donnera lieu à un prorata qu’en cas d’embauche en cours de mois, selon la formule :

Rémunération mensuelle forfaitaire x (nombre de jours calendaires du mois à compter du jour d’embauche / nombre de jours calendaires dans le mois).

12.4 – Départ en cours de période de référence.


En cas de départ du salarié en cours d’année, il sera procédé à une régularisation de salaire seulement si le salarié en renonçant à des jours de repos a effectué plus de 218 jours de travail.


Article 13 – Évaluation et suivi de la charge de travail.


13.1 – Suivi courant mensuel.


L’organisation du travail du salarié en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

À cet effet, un

document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.


Tous les mois, sur la base de ce document, le salarié et son supérieur hiérarchique ont un temps d’échange – matérialisé dans l’agenda de chacun – pour récapituler le déroulement du mois passé et évoquer toute difficulté éventuelle.

Tout problème particulier relevé lors de cet entretien est remonté à la direction, pour être traité sans attendre, avant le prochain entretien de suivi.

13.2 – Entretien annuel.

Pour un

échange plus approfondi sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation des tâches à accomplir, le salarié bénéficie d’un entretien spécifique tous les ans avec sa hiérarchie, faisant l’objet d’un compte rendu dédié.



Tout problème particulier relevé lors de cet entretien est remonté à la direction, pour être traité sans attendre.

13.3 – Droit d’alerte.


En toute hypothèse, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et charge de travail, ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié en forfait jours peut émettre une alerte auprès de la direction (courrier ou courriel).

Il est alors reçu dans les plus courts délais, pour faire cesser sans attendre toute irrégularité.


Article 14 – Droit à la déconnexion.


Le salarié titulaire d’une convention individuelle en forfait jours peut exercer son droit à déconnexion conformément aux dispositions de la Charte en vigueur au sein de la Société.


Article 15 – Information du CSE.


Chaque année, le Comité Social et Économique est consulté sur le recours aux conventions de forfait en jours, sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, ainsi que sur toute alerte reçue d’un salarié concernant l’organisation de travail ou un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire.


Fait à CREIL, le 19/04/2024.


Pour la société 49 DEGRÉS NORD GÉOMÈTRES-EXPERTS,






Élu titulaire du Comité Social et Économique.

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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