Accord d'entreprise 5210B
accord sur la NAO 2023
Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
Le 20/12/2023
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Formation professionnelle
- Autre, précisez
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
Accord du 20 décembre 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Européenne de Stockage, dont le siège est à Strasbourg (67000) 28 Rue de Rouen, représentée par Monsieur , Directeur des Terminaux d’Alsace
Ci-après la « Société »,
D’UNE PART,
ET
, agissant en qualité de Délégué syndical CGT,
, agissant en qualité de Délégué syndical CFTC,
Ci-après les « Délégués syndicaux »,
D’AUTRE PART
La Société et les Délégués syndicaux étant ensemble dénommés les « Parties ».
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires ont été engagées avec les Délégués Syndicaux de la Société, sur convocation de cette dernière.
Les Parties ont alors fixé les modalités préparatoires des négociations annuelles obligatoires et se sont rencontrées le 21 novembre 2023, le 27 novembre 2023, le 6 décembre 2023, le 11 décembre 2023 et le 19 décembre 2023.
Les Délégué Syndicaux ont reçu les informations nécessaires permettant l'engagement de la négociation annuelle obligatoire et ont pu demander toute précision qui leur paraissait utile.
Les Parties considèrent que les négociations ont été réelles et loyales.
Les sujets suivants ont été abordés et négociés :
- La rémunération, le partage de la valeur ;
- La gestion des emplois et des parcours professionnels ;
Après échange de vues et communication des informations requises, il a été établi d’un commun accord le présent procès-verbal.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les salaires des cadres feront l’objet d’un traitement particulier en raison de la spécificité de leur situation. Un examen individuel pourra notamment donner lieu à l’attribution d’une revalorisation.
Les mesures d’augmentations générales et individuelles ne s’appliquent pas aux contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation) qui font l’objet de revalorisations spécifiques prévues par la règlementation.
La rémunération - Revalorisation collective des salaires de base
Une augmentation générale des salaires alloués ou salaires de base des salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’ensemble des établissements de la Société, décidée en 2023 est arrêtée à
3,5% à compter du 1er janvier 2024.
La rémunération - Revalorisation individuelle des salaires de base
Une enveloppe d’augmentations individuelles globale de
2% des salaires de base non-cadre, effectives pour les bénéficiaires sur la paie de février 2024 et réservées aux personnes présentes avant le 1er septembre 2023. Les propositions d’attribution et la répartition des mesures individuelles est confiée à l’appréciation des managers et directeurs de terminaux avant validation par la Direction.
Prime de partage de la valeur
Dispositif d’épargne salariale
Partage de la valeur ajoutée
La Société dispose d’un accord de participation en date du 7 décembre 2012 signée pour une durée indéterminée et en cours de validité.
La Direction a signé un accord d’intéressement le 17 février 2022 pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
Revalorisation de la prime de remplacement
La Direction s’engage par ailleurs à mener une réflexion avec les élus concernant la mise en place d’une prime de remplacement pour les salariés des équipes exploitation 3*8 bénéficiant d’un coefficient 170 et remplaçant les salariés bénéficiant d’un coefficient 185.
Proposition de remplacement de la prime de barge par une prime de performance opérationnelle
En effet, l’obtention d’une prime de performance opérationnelles peut se baser sur des critères collectifs et/ou individuels tels que la qualité, la sécurité ou l’environnement etc… plus facilement atteignables que les critères d’obtention de la prime de barge qui sont fonction d’une activité et d’un trafic sur lesquels nous n’avons d’action possible.
Aussi, pour le dernier versement de la prime de barge en juin 2024, la société s’engage à maintenir exceptionnellement son montant à celui de 2023 soit 875 euros bruts, soit 250 euros brut de majoration par rapport à ce que prévoit l’accord du 14 février 2017.
ARTICLE 2. PARCOURS PROFESSIONNELS
La Direction s’engage à poursuivre en 2024 le travail engagé sur les parcours de formation et de poursuivre le travail sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
ARTICLE 3. MEDAILLE DU TRAVAIL
La Direction propose de mettre en place un dispositif « médaille du travail » dans les mêmes conditions que celles qui seront mises en place sur XXX.ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 Entrée en vigueur
Les dispositions prévues au présent accord entrent en vigueur à la date précisée pour chaque article ou à défaut au 1er janvier 2024.
Article 4.2 Publicité et dépôt
Le présent accord sera publié sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail.
Par ailleurs, conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Strasbourg,
En 5 exemplaires, le 20 décembre 2023
Pour SES
Délégué syndical CGT
Délégué syndical CFTC
Mise à jour : 2024-03-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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