L’Association pour la Promotion Des Professions Para-Médicales (A-3PM) dont le siège est situé Avenue du Phare, 62602 Berck-sur-Mer, sous le numéro SIRET : 783 929 326 00057, représentée par XXXX, en sa qualité de directeur général,
D'une part,
et Les organisations syndicales représentatives de l’association suivantes : Syndicat CGT, représenté par
XXXX, déléguée syndicale
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord répond à la volonté commune des parties d'adapter l'organisation du travail aux spécificités de l'activité de l’Association. Compte tenu de l’activité de l’Association et des contraintes liées au calendrier universitaire, cet accord vise notamment à mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année et à régir l’ensemble des dispositifs en matière de temps de travail.
CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein ou à temps partiel. Les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou contrats d'une durée inférieure à un an pourront ne pas se voir appliquer le système de d'aménagement du temps de travail sur l'année visé dans le présent accord pour certaines catégories de salariés et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au contrat.
Article 1 - Calendrier académique et jours fériés
Calendrier académique
Afin de correspondre aux rythmes et contraintes universitaires, l’unité annuelle de référence pour calculer le temps de travail s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les jours de congés du personnel tant positionnés et pris au cours des périodes de congés scolaires de la zone académique B sauf si des nécessités de service ne le permettent pas.
Jours fériés
Les 11 fêtes calendaires suivantes sont considérées comme jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Les jours fériés sont chômés et payés.
Article 2 - Annualisation du temps de travail
Champ d’application
Le temps de travail des personnels, à temps plein et à temps partiel, de l’A-3PM est annualisé sous réserve de l’accord du salarié à temps partiel. Les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en CDD ayant des missions ou contrats d'une durée inférieure à un an pourront ne pas se voir appliquer le système de d'aménagement du temps de travail sur l'année visé dans le présent accord pour certaines catégories de salariés et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au contrat.
Période de référence
La période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Durée annuelle de travail
Valeurs de référence (pour 1 temps plein, travaillant sans interruption sur la totalité de la période de référence définie à l’article 1) :
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures ;
Durée quotidienne de travail : 7 heures ;
Répartition moyenne
des 12 semaines non travaillées :
- 25 jours ouvrés de congés annuels (CA), - 18 jours de récupération (JR), - 12 jours de compensation (JC) - 5 jours fériés (JF) = nombre moyen de JF pendant les congés scolaires - 24 jours de repos hebdomadaires
Durée annuelle de travail de référence calculée de la façon suivante :
365 jours
- 25 CA - 18 JR - 12 JC - 104 jours de repos hebdomadaire - 11 JF + 1 jour de Solidarité = 196 jours travaillés (196 jours x 7,634 heures de travail quotidien = 1 496 heures, il est fait abstraction de l’arrondi)
A titre indicatif, le calcul pour un salarié à temps partiel à 80 % ETP : = 1496 heures X 80 % = 1196,8 heures = 196 jours X 6.106 heures de travail quotidien = 1196 heures (il est fait abstraction de l’arrondi) Les JR compensent les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail sur la période de référence. Les JC, jours de repos supplémentaires offerts par l’employeur, non pris au 31/08 de l’année de référence ne sont pas reportés sur l’année de référence suivante et sont perdus.
Durée hebdomadaire et journalière de travail
Au sein de l’Association, le personnel permanent est divisé en 3 catégories : personnel d’encadrement pédagogique, personnel administratif et de service, personnel enseignant. La durée du temps de travail du personnel permanent à temps complet se répartit comme suit :
Durée annuelle 1496 heures sur 196 jours ouvrés Répartition annuelle 40 semaines travaillées sur l’année de référence Durée hebdomadaire (semaine de 5 jours ouvrés) 38h10 Différentiel au regard de la durée hebdomadaire du travail (35h) 3h10 Durée journalière 7h38 Différentiel au regard de la durée quotidienne de travail (7h) 38 minutes (0,634h) Journée de solidarité Temps plein : 7 heures Temps partiel, la durée de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par le contrat de travail du salarié (par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures). La journée de solidarité est lissée sur l’année de référence et déduite de de la durée annuelle de travail de référence
Le différentiel hebdomadaire défini ci-avant donne lieu exclusivement à récupération sous forme de « jours de récupération » (JR).
Les congés payés (CA), les jours de récupération (JR) et jours de compensation (JC) sont pris ainsi :
Obligatoirement pendant les périodes de congés scolaires de la zone académique B comme suit :
Toussaint : 1 semaine Noël : 2 semaines Février : 1 semaine Avril : 2 semaines Eté : 4 semaines dont 10 CA. Soit un total de 10 semaines de congés à prendre obligatoirement pendant lesdites périodes de congés scolaires (zone académique B)
Sous réserve des nécessités de service et de respecter un délai de prévenance de 3 mois avant le départ en congés, le salarié a la possibilité de poser deux semaines en dehors des périodes de congés scolaires de la zone académique B.
Ces deux semaines correspondant à 5 CA et 5 JC posés et pris en continu ou en discontinu, ou en jours isolés sous réserve de l’accord du N+1 en fonction des besoins de l’activité. Les CA ne peuvent être posés par demi-journées.
Afin de limiter l’impact sur les JR en cas d’interruption de la période de référence en cours notamment en cas d’absences, les CA et JC sont posés en priorité.
Le temps de travail doit avoir été effectué pour bénéficier des jours de récupération (JR). Les 4 semaines de congés estivaux du personnel permanent sont déterminées en fonction des besoins de service arrêtés par le N+1 et soumises à la validation de celui-ci.
Conditions et délais de prévenance concernant la planification
Un tableau indique, à titre indicatif, les horaires de travail habituels des salariés permanents. Ce tableau fait l’objet d’un affichage à chaque rentrée et si besoin est actualisé en cours d’année de référence.
Chaque N+1 affiche et actualise le planning de travail de son équipe au moins 15 jours calendaires à l’avance par l’intermédiaire d’Eurécia. La durée et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires en cas d'urgence. Ce délai pourra être réduit en cas d'accord du salarié notamment pour faire face à une absence imprévisible et inopinée d'un collaborateur. Le suivi du temps de travail des salariés permanents est aussi assuré via le logiciel Gestion des Temps et Activités au moyen de feuilles de temps hebdomadaires. Le planning du logiciel Gestion des Temps et Activités indiquant absences, congés et séquences de télétravail du personnel permanent.
2.6 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et des arrivées et départs en cours de la période de référence
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue. En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence). Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : -soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ; -soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période. Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires. Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
2.7 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de leur durée de travail de référence afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
En fin de période, une régularisation pourra être opérée :
s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée planifiée sur la période de référence, il sera accordé par l’employeur au salarié un complément de rémunération ou un repos compensateur de remplacement qui sera pris conformément aux conditions légales et conventionnelles applicables ;
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l'employeur et l'excédent perçu par le salarié sur la paye du dernier mois de la période de référence en cours (août) ou celui du mois suivant (septembre).
2.8 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires en cours de période de période de référence ;
Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, à l'exclusion des heures déjà décomptées et rémunérées comme heures supplémentaires en cours de période de référence (heures accomplies au-delà de 48 heures hebdomadaires en cours de période de référence, heures supplémentaires payées en cours de période de référence selon les règles ci-dessous).
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en fin de période de référence est de 25 %, quel qu'en soit le nombre.
Les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail du présent accord bénéficient de jours de récupération (JR), en lieu et place du paiement des heures supplémentaires selon les modalités définies à l’article 2.4 du présent accord. Ces JR correspondants aux heures de travail comprises entre la durée légale de 35 heures et 38h10.
Les heures allant au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 38H10 et en deçà de 48H hebdo et 1607h annuels sont récupérées au titre des JR.
2.9 Temps partiel annualisé
Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation du présent accord.
Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée du travail de 1496 heures.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’Association sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.
Amplitude de l'aménagement du temps de travail sur l'année
La répartition des horaires de travail ne pourra pas atteindre 35 heures hebdomadaires.
Regroupement des horaires de travail et coupure journalière
Pour l’ensemble des catégories de personnel permanent (personnel d’encadrement pédagogique, personnel administratif et de service, personnel enseignant) : durée minimale de 12 heures par semaine ou 52 heures par mois.
En cas de durée du travail inférieure à 24 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel), regroupement des horaires de travail par demi-journées.
Par dérogation, avec accord du salarié et de l’employeur, regroupement des heures de travail par tranche d’1 heure minimum.
Interruption d’activité : 1 coupure par jour d’une durée maximale de 2 heures, sauf si le salarié souhaite une organisation différente acceptée par l’employeur.
Programmation et modification
Les salariés concernés sont informés de leur horaire et des modifications éventuellement apportées à l’instar des salariés à temps complet : un tableau indique, à titre indicatif, les horaires de travail habituels des salariés permanents. Ce tableau fait l’objet d’un affichage à chaque rentrée et si besoin est actualisé en cours d’année de référence.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pouvant être réduit jusqu’à 3 jours calendaires.
En cas de réduction du délai, une contrepartie est accordée, au choix du salarié conformément à la convention collective applicable.
Prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours de période pour la rémunération
La prise en compte des absences s’effectue dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail stipulé au contrat de travail sans pour autant porter la durée effective de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 3 - Horaire variable
3.1 Champ d’application
Le personnel permanent, en contrat de travail à durée indéterminée de l’A-3PM bénéficie de l’horaire variable.
3.2 Formalités
Le dispositif d’horaire variable est soumis à l’avis conforme du Comité Social et Economique. Le procès-verbal de réunion du CSE est annexé, à titre informatif, au présent accord. A la demande des salariés, représenté par l’organisation syndicale signataire, il est mis en place une modalité d’organisation du temps de travail (horaire variable) afin de favoriser la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle en apportant de la souplesse quant aux horaires réalisés.
3.3 Mise en œuvre
3.3.1 Crédit-débit
Ainsi pour répondre aux besoins ponctuels des salariés, les horaires quotidiens peuvent être augmentés ou réduits, après accord du responsable hiérarchique, dans les conditions et limites suivantes :
le salarié soumet à son responsable hiérarchique les dates auxquelles il envisage de s’absenter au mieux 5 jours ouvrés avant les absences prévues ;
le crédit ou le débit d’heures généré par rapport à la base horaire hebdomadaire, ainsi que leur régularisation, doivent être consignés par le salarié dans le logiciel GTA destiné à cet effet.
le crédit ou le débit d’heures généré annuellement par rapport à la base horaire hebdomadaire moyenne ne peut dépasser la durée hebdomadaire contractuelle de travail du salarié concerné (35 heures pour 1 ETP) et doit être compensé totalement ou partiellement dès qu’il a atteint ce plafond ;
dans tous les cas, la situation créditrice ou débitrice doit être régularisée, sauf accord spécifique avec la Direction, à la fin de la période de référence, soit au 31 août de l’année en cours ;
la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;
La durée hebdomadaire de travail doit respecter les limites légales et conventionnelles en matière de temps de travail maximum et de droit au repos. Ainsi, il ne peut être effectué plus de 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Plages fixes et plages variables
Les plages fixes et les plages mobiles sont définies ci-après, sous réserve des nécessités de service, d’enregistrement sur le logiciel GTA :
Plage fixe (présence obligatoire) 9H00-12H00 et 14H00-16H00 Pause méridienne Minimum 1H00 Plage mobile 7H30 à 9H et 16H à 19H
Etant entendu que la variation ci-dessus est circonscrite à la journée de travail.
Article 4- Activités Pédagogiques externes
Le Directeur Général peut accorder sous réserve des nécessités de service et après consultation du N+1 des autorisations d’absence exceptionnelle sans solde ou pour exercer des activités pédagogiques en dehors de la structure, dans le respect des conditions suivantes :
L’exercice de ces activités ne porte pas atteinte au fonctionnement et à l’image de l’A-3PM.
Les personnels permanents adressent une demande écrite au Directeur Général, précisant l’objet, la structure bénéficiaire, les dates et horaires des activités envisagées, au moins trente jours avant leur début.
Article 5- Travail à temps partiel du personnel permanent à contrat de travail à durée indéterminée hors annualisation
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié au moment de la rédaction du contrat d’embauche. Toute modification relative à ce programme fait l’objet d’un document écrit remis en mains propres au salarié, au moins 7 jours calendaires avant le changement. Ce délai peut être réduit, en recueillant l’accord du salarié, à 3 jours calendaires en cas de maladie d’un salarié, d’une baisse prévisible d’activité ou d’un accroissement de travail. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos conformément aux dispositions conventionnelles. Sachant que ni l’annualisation, ni l’horaire individualisé ne doivent porter atteinte aux dispositions légales concernant les temps partiels notamment :
ne pas porter le temps de travail hebdomadaire à 35h et plus ;
respecter la limite maximale des heures complémentaires, à savoir le 1/3 de la durée de travail contractuelle
Article 6 – Publicité de l’accord
6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/09/2025 à l’issue des formalités de dépôt et de publicité.
6.2 Clause de suivi et de rendez-vous
Un bilan du présent accord sera réalisé une fois par an auprès du Comité Social et Economique.
6.3 Adhésion, révision et dénonciation
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative, non signataire, pourra adhérer ultérieurement à l’accord conformément aux dispositions légales (article L. 2261-3 du code du travail). L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.
Révision
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, seront habilités à engager la procédure de révision de l’accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
A l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
6.4 Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord est transmis à chacun des délégués syndicaux. Il sera présenté, pour information, au Comité Social et Economique. Il sera diffusé sur dans l’espace « Documents Partagés » du logiciel GTA de l’Association de manière à être porté à la connaissance de l’ensemble des salariés dès l’accomplissement des formalités de dépôt. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Fait à Berck sur Mer, le 07 juillet 2025, en 2 exemplaires.