Accord d'entreprise A2C TRANSPORT

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société A2C TRANSPORT

Le 22/06/2020


ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

société A2C TRANSPORT, dont le siège social est situé Route de Donnemarie, BP12 – 77480 Saint-Sauveur-les-Bray, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 821 544 236, représentée par M., Directeur Général.


D’une part,

ET :

Monsieur,

en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de la société A2C Transport, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.


D’autre part,


PREAMBULE


Il est rappelé que la Société A2C Transport relève des dispositions de la convention collective nationale des Transports et applique un décompte des heures au trimestre.

Afin de pouvoir faire face à d’éventuelles augmentations du volume d’activité de la Société, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter à ces nouvelles contraintes économiques les règles existantes en matière de :
  • Contingent annuel
  • Décompte des heures supplémentaires.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de conduite – Catégorie Ouvriers de la convention collective applicable, rattachés à la société A2C Transport présents à l’effectif lors de sa date de signature et qui seront recruté ou transférés au-delà de cette date.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel concerné quel que soit la nature du contrat de travail et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont toutefois exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires :
  • les salariés à temps partiel ;
  • les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ;
  • et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
  • Les stagiaires
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

Article 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, réalisé au-delà de la durée légale de travail ou au-delà des heures d’équivalence applicable au salarié concerné.

Article 3 : NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif ou temps de service s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Article 4: MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les conducteurs routiers sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Ce temps de service correspond à une durée considérée comme équivalente à un temps de travail effectif.
En application de l’article R3312-47 du code des transports, les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà du seuil des heures d’équivalence, à savoir 169 heures pour les conducteurs courte distance. Elles ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Article 5 : REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE


La durée du travail ou du service pourra être réparti sur moins de cinq jours par semaine, sur 5 jours ou sur 6 jours par semaine.

La répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail légale et conventionnelle.


Article 6 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


Le personnel roulant respectera les dispositions en vigueur, notamment les règles relatives aux durées de service, de conduite, de pause et de repos.

Article 7 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


7.1 Décompte du temps de travail


Le présent accord reprend les dispositions de l’article 2 de l’accord du 18 avril 2008 en la matière, à savoir un décompte du temps de travail du personnel de conduite sur la base du mois civil. Les heures supplémentaires sont donc appréciées sur la base d’un temps de service mensuel ; elles sont décomptées mensuellement et rémunérées selon le barême suivant :

Heures d’équivalence (HE) 25 %

Heures supplémentaires (HS) 25 %

Heures supplémentaires 50%

Personnel Roulant Courte Distance
De 152 à 169 H
De 169 à 186 H
Au delà de 186 H


7.2 Les repos compensateurs 


Les repos compensateurs (RC) sont calculés au trimestre selon les dispositions de l’article R 3312-48 du code des Transport, issu du décret du 04 janvier 2007.
  • 1 jour à partir de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire effectuée par trimestre
  • 1.5 jour à partir de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre
  • 2.5 jours au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre.
La détermination du RC s’entend par simple tranche et non en cumul de plusieurs tranches.

La gestion de ces repos compensateurs ne déroge pas à l’article cité ci-dessus : à savoir :
  • Les RC doivent être pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit.
  • Pour les RC non pris à l’initiative du salarié durant cette période, une information est faite par l’employeur qui permet au salarié d’en disposer pendant une durée de 6 mois
  • Au-delà de cette durée, l’employeur a la possibilité d’imposer au salarié de prendre ses RC sous respect d’un délai de prévenance raisonnable de 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours.
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8 :CONTROLE ET SUIVI

8.1Principe


Les parties signataires conviennent de considérer que les erreurs de manipulation et de saisie sur le chrono tachygraphe conduiront à exclure ce temps incorrectement renseigné du temps de service.

A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent de façon conforme le sélecteur d’activité. Au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de transparence et de bonne foi quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.

Les parties signataires sont d’accord pour décider que, après vérification, les temps incorrectement ou non manipulés, mis en avant notamment par les contrôles des données enregistrées sur les cartes conducteurs, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tels.

Ce contrôle et ce suivi doivent permettre de rapprocher les données des cartes conducteurs de l’activité réelle et normale du conducteur, seule garantie du principe de transparence.

8.2Modalités d’application


En cas d’anomalie constatée dans les temps de service enregistrés par le conducteur sur un disque chronotachygraphe ou sur sa carte numérique ou sur support papier en vigueur dans l’entreprise, celui-ci en est informé par son chef de service.

Lors de l’entretien, les anomalies relevées sont communiquées à l’intéressé au vu des différents éléments en possession (lecture de disque ou de carte, fiche de travail, bons de livraisons…).

Le cas échéant, l’intéressé dispose d’un délai maximum de 2 jours francs pour apporter des explications. A défaut d’explication, les temps de service enregistrés sont requalifiés d’office.

Les éventuelles requalifications de temps de service sont confirmées par écrit à l’intéressé au moyen d’un rapport de modification qui devra :
- en cas de présence du salarié sur site : être signé par le chef de service et le salarié
- à défaut : être adressé au salarié en annexe à son bulletin de paie, cette rectification étant définitive faute de contestation par l’intéressé dans les 15 jours de la dernière lecture de carte.

Toutes manipulations frauduleuses du conducteur (notamment déclarations frauduleuses, nonrespect des instructions de travail, infractions à la RSE), donneront lieu à sanction disciplinaire.

Article 9 :APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

9.1 Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


9.2Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.


9.3Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun ;

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint-Sauveur-lès-Bray, le 22 juin 2020






Pour la société A2C Transport *
Pour le CSE A2C Transport *








(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page
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