Accord d'entreprise AAD FRANCE PRESENCE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 31/01/2023

4 accords de la société AAD FRANCE PRESENCE

Le 11/01/2018


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

la société aad France presence, représentée par […]

ET,

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE SUIVANTE :

  • La CGT, représentée par […] en sa qualité de Déléguée Syndicale,

    unique organisation syndicale ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles

IL A ETE CONVENU DE PROCEDER AUX MODIFICATIONS SUIVANTES :

POINT 1 : La dernière phrase de l’article 3.3.1 est modifiée comme suit :

En cas d’urgence absolue auprès des bénéficiaires des prestations de dépendance, le salarié pourra être exceptionnellement contacté en dehors des plages de disponibilités sans que la non réponse ou le refus ne puisse constituer un motif de sanction.
Il est ajouté deux alinéas comme suit :

Les plages horaires d’intervention qui tiennent compte des plages d’indisponibilité peuvent être, dans les limites fixées au point IV du présent Titre, de 30 minutes à 12 heures en continu ou en discontinu pour les publics fragiles et/ou dépendants dans la limite de 70 jours par an.
La plage minimale de travail continu est fixée à 30 minutes.

POINT 2 : L’article 3.5 débute comme suit :

La Société opère auprès d’un public fragile et dépendant dont les besoins (physiques, physiologiques, psychologiques, etc.) se font sentir aussi bien de jour que de nuit, justifiant que du personnel de la Société puisse intervenir auprès d’eux à toute heure du jour et de la nuit.
Les indemnités mentionnées à l’alinéa 3 de l’article 3.5.3 sont modifiées comme suit :
  • Indemnisés en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :
  • le salarié bénéficie d’une indemnisation particulière forfaitaire s’il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité de 20,00 € en semaine, de 25,00 € le week-end et les jours fériés non chômés, de 30 € les jours fériés chômés,
  • le salarié bénéficie d’une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s’il n’y pas d’autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 20,00 €, en semaine, de 25,00 € le week-end et les jours fériés non chômés, de 30 € les jours fériés chômés.

POINT 3 : La numérotation du second article 3.5.7 « passage à un poste de jour » est corrigée en 3.5.8 ; l’article 3.5.8 alinéa 5 est modifié comme suit :

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas 1 mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

POINT 4 : L’article 3.7 alinéa 5 est modifié comme suit :

Tout salarié peut refuser 4 fois sur la période de référence de réaliser les prestations pour lesquelles un délai de 7 jours ouvrés de prévenance n’est pas respecté. Il est ici précisé qu’en cas de possibilité pour le salarié d’exercer ce droit, il sera automatiquement mis en œuvre avant demande d’application de la clause de souplesse prévue par l’article 3.7.3 du présent accord.
Lorsque la répartition de la durée du travail d’un salarié à temps partiel est modifiée à la demande de l’employeur dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, conformément à l’article L 3123-24 du code du travail, la contrepartie suivante est attribuée au salarié, en plus de celle mentionnée au paragraphe précédent:
  • Attribution d’une (1) modification de planning hors délai dans le compteur prévu à cet effet, à chaque modification dans un délai inférieure à 7 jours

POINT 5 : L’alinéa 3 de l‘article 3.7.2 est modifié comme suit :

La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer des heures complémentaires pendant la période de référence conformément au code du travail, dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat. Les heures complémentaires, dont le volume est dans ce cas constaté à la fin de la période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à hauteur de 1607 heures sur l'année ou de leur équivalent sur la période de référence complète déterminée.

POINT 6 : L’alinéa 4 de l’article 3.8.1 est modifié comme suit :

Le salarié en contrat à durée indéterminée sera systématiquement rémunéré pendant les 2 premiers mois de la période d’essai selon le mode de paiement dit au réel et ce jusqu’au 1er jour du mois suivant la fin de cette période d'essai. Le salarié devra indiquer lors de la signature du contrat de travail, s’il opte, à l’issue de la période d’essai, pour le maintien d’un mode de paiement au réel ou un mode de paiement sous forme de lissage de la rémunération.

POINT 7 : L’alinéa 3 de l’article 3.12 est modifié comme suit :

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée de 25%.

POINT 8 : L’article 4.6.2 a) est modifié comme suit :

Sont susceptibles d’appartenir à cette catégorie, sur proposition de l’employeur, les Responsables et Directeurs d’agence et d’antenne, les Directeurs de région dont les fonctions les poussent à devoir organiser eux même la répartition de leur temps de travail, les Responsables de services administratifs dont l’étendue des responsabilités peut les amener à devoir décaler leurs horaires de travail de ceux de leurs équipes, certains cadres administratifs ayant des missions élargies qui les amènent à devoir organiser eux-mêmes la répartition de leur temps de travail.
Il est ajouté une phrase à la fin de l’alinéa 2 de l’article 4.6.2 b):
La période de référence va du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


L’alinéa 3 de ce même article est modifié comme suit :
Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre. En effet, il dépend du nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année. Ainsi, il est déduit du nombre de jours à travailler de l’année (variable selon les années):
  • Les samedis et dimanches ;
  • Les congés payés
  • Les jours fériés qui tombent un jour travaillé.
Les salariés concernés bénéficient ainsi d’un minimum de 9 jours de repos par an en fonction du nombre de jours ouvrés de l’année de référence. Une communication annuelle sera effectuée sur le sujet pour annoncer le nombre de jours de repos.
Il est ajouté une phrase à la fin de l’alinéa 5 du même article :
Il est en de même pour un salarié qui signerait une convention de forfait en jours en cours de période de référence.
Il est ajouté un dernier alinéa à ce même article comme suit :
De plus, des points réguliers auront lieu entre le responsable de chaque cadre au forfait afin que l’employeur puisse assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. En cas de carence d’un responsable, le salarié pourra contacter la direction des ressources humaines pour que des mesures palliatives puissent être mises en place.

POINT 10: Le dernier alinéa de l’article 4.7.2 est modifié comme suit :

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée de 25% à compter du 1er dimanche travaillé dans l’année.
Le présent avenant est signé pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018. Il se substitue pleinement, à compter de cette même date, à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société conclu le 16 décembre 2018. Les autres dispositions de l’accord du 16 décembre 2016 restent inchangées.

A Chambéry, le 11 janvier 2018, en 5 exemplaires originaux

Pour

AAD FRANCE PRESENCE

[…]

Pour l’

Organisation Syndicale C.G.T.

La Déléguée syndicale : […]

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