Accord d'entreprise AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail, à la qualité de vie et des conditions de travail ainsi qu'au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

14 accords de la société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Le 25/06/2024




  • Accord collectif relatif à la rémunération, au temps de travail, à la qualité de vie et des conditions de travail ainsi qu’au partage de la valeur ajoutée

Entre :


La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS dont le siège social est à SIAUGUES SAINT ROMAIN 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE,.


D’une part,

Et :


- L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical

-

L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord est la société

AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS et il concerne l'ensemble des salariés.



Art. 2. – DUREE


Sous réserve des stipulations expérimentales prévues à l’article 3.2, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, date à laquelle il prendra fin automatiquement.


Art. 3. – OBJET


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et porte plus spécialement sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur la qualité de vie et des conditions de travail en application respectivement des article L. 2242-15 et L 2242-17 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs

3.1.1

– Augmentation des salaires de base


Les salariés qui n’ont pas déjà eu l’augmentation résultant de la révision du SMIC au 1er janvier 2024 (qui a conduit à porter le taux horaire minimum spécifique à la société à 12,02 € brut), bénéficieront de cette augmentation à hauteur de 13 centimes de l’heure (treize centimes d’euros) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

3.1.2

- Augmentations individuelles :


Une enveloppe de 40 000 euros bruts chargés (quarante mille euros) sera attribuée pour des augmentations individuelles. Le plancher minimum d’augmentation mensuelle sera de 40 euros bruts (quarante euros).
L’enveloppe par service sera déterminée en fonction du % de la masse salariale du service calculée sur le salaire de base du 30 juin 2024.

Les augmentations individuelles seront versées, en fonction de critères objectifs (appréciés lors des Entretiens Annuels d'Evaluation et de progrès, Entretiens professionnels ou des évènements positifs ou négatifs de l’année), au plus tard sur le salaire de novembre 2024 avec un effet rétroactif au 1er juin 2024.

3.1.3 – Prime de Partage de la Valeur

  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de l’entreprise sous réserve d’être présent au jour du versement de la présente prime. Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.

  • Montant

La prime de Partage de la Valeur (dispositif PPV) qui a été accordée sur la base d’un montant de 1355 € nets (mille trois cent cinquante-cinq euros) pour une personne à temps plein et présente sur l’intégralité de la période de référence, est reconduite pour l’année 2024. Cette prime est revalorisée de 50 € nets (cinquante euros), soit un total de 1405 € nets (mille quatre cent cinq euros).

La période de référence correspond au 12 mois précédant la date du 1er versement de la prime, à savoir du 1er Aout 2023 au 31 Juillet 2024.

Sont considérés comme du temps de présence ouvrant droit à la PPV :
-congés payés ;
-congé de maternité et de paternité ou d’adoption ;
-congé parentaux d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel) ;
-congé pour enfant malade ;
-congé de présence parentale ;
-congé acquis par don de jours de repos (prévu à l’art. L 1225-65-1 du code du travail).
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée « prorata temporis ».

  • Versement

Le versement de cette prime sera effectué par moitié en 2 fois en même temps que les salaires des mois d’août et octobre 2024.

3.1.4 – Prime Qualité

La prime qualité est reconduite pour l’exercice 2024, étant rappelé que le rapport du coût de non-qualité (CNQ) / CA a été de 2.87 % en 2023 soit un coût de 987 391 €.

Dès lors, si ce montant est réduit en 2024, alors une enveloppe globale, permettant l’attribution de la prime Qualité, sera définie dans les conditions suivantes :

Coût de non-qualité

Enveloppe Prime Qualité

CNQ ≥ 987 391 €
ø
Compris entre 870 000 et 987 391 €
20 000 €
CNQ ≤ 870 000 €
20 000 € supplémentaire + taux de majoration lié à la réduction supplémentaire du CNQ en deçà du seuil d’objectif (voir exemple)

Exemple :

CNQ à 800 000€ - Gain de 70 000€ soit 8% : La prime qualité sera de 40 000+8% des 40 000 = 43200€

L’enveloppe est versée à part égale à chaque salarié sous réserve des mêmes conditions de présence que l’article 3.1.3 sur la période de référence du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024.

Quel que soit le nombre de salariés éligibles, le montant de l’enveloppe restera comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

Le versement du supplément aura ainsi lieu au plus tard avec les salaires du mois de Janvier 2025 pour les salariés de l’entreprise sous réserve d’être présent au jour du versement de la présente prime. Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.


3.1.5 Clause de revoyure

En cas de hausse du SMIC au cours du dernier quadrimestre 2024, les parties conviennent de se rencontrer afin d’échanger sur la gestion de celle-ci.

3-1-6 – CET

L’alimentation du Compte Epargne Temps mis en place au sein de la société fera l’objet d’un examen spécifique séparément par les parties mais il est convenu d’ores et déjà que :
- Les conditions d’éligibilité au CET restent les mêmes ;
- les salariés concernés devront faire un choix une fois par an concernant l’affectation d’heures supplémentaires réalisées au cours de l’année (via le formulaire mis à disposition) qui ne pourra être modifié en cours d’année. Cette option devra être prise entre le 1er novembre et le 15 décembre de l’année pour l’année suivante et le choix sélectionné sera reconduit tacitement sans nouvelle demande.
- Sans choix du salarié, les heures supplémentaires faites en accord avec la société, continueront d’être versées sur le CET ;
- A l’inverse, pour ceux ayant fait le choix d’un paiement, les heures supplémentaires réalisées après validation du responsable, seront payées mensuellement le mois suivant leur réalisation. Ces heures seront décomptées et rémunérées selon les mêmes modalités que les heures de CET.



3-2 La qualité de vie et conditions de travail


3-2-1

- Organisation du temps de travail


Parmi l’ensemble des sujets devant être abordés en 2024, conformément à l’accord de méthode relatif aux négociations périodiques, les parties ont abordé celui de la qualité de vie au travail et donc l’ensemble des thèmes visés aux articles L 2242-17 à L.2242-19 du code du travail.

A cet égard, bien qu’ayant évoqué l’ensemble des sujets visés par ces dispositions légales, les parties ont décidé de porter plus particulièrement leur attention sur l’équilibre entre la vie professionnelle et familiale des salariés, en articulant cette problématique avec l’organisation du temps de travail et en ce sens, il a été décidé d’expérimenter au cours du dernier quadrimestre de l’année 2024, un nouvel aménagement du temps de travail comme indiqué ci-après :

  • Pour les équipes en 3x8 :

- Du 2 septembre au 3 Novembre 2024, le personnel accomplira une durée de 6 heures de travail le vendredi réparties, selon l’équipe comme suit : 5h-11h / 11h-17h / 17h-23h. Hors machines nécessitant du travail de week-end.

Horaires :


- Du 4 novembre au 22 Décembre 2024, les horaires en équipes seront restaurées (5/13/21 heures du lundi au vendredi) mais l’expérimentation se poursuivra lors de la semaine de nuit. Les équipes composées de deux groupes (A et B). Elles accompliront l’horaire de nuit (21h/5h) une semaine de nuit sur deux.
Exemple :
Semaine 45 : Groupe A : 41h15 de nuit – Groupe B 33h de nuit (nuit du vendredi supprimée)
Semaine 48 : Groupe A : 33h de nuit (nuit du vendredi supprimée) – Groupe B 41h15 de nuit

Horaires avec nuit non effectuée :



* la moitié de l'équipe qui est de nuit n'effectue pas la dernière nuit. La prochaine semaine de nuit, ce sera l'autre moitié de l'équipe qui n'effectuera pas la dernière nuit.

Une prime de pénibilité de 25€ bruts (vingt-cinq) pour la 5ème nuit complète (8h) effectuée par le personnel concerné sera accordée pendant la période d’expérimentation. Cette prime est affectée à chaque vendredi concerné.

Les salariés concernés prendront leur poste 15 minutes avant l’horaire de référence pour la passation des consignes. Ce temps sera donc considéré comme du travail effectif. Pour être en conformité avec les règles de rémunérations des heures supplémentaires, nous calculerons une prime exceptionnelle individuelle en fonction des heures réalisées, du Taux horaire et du respect des horaires demandés.

  • Pour le personnel de journée :

L’horaire sera réparti soit sur 4,5 jours (avec une demi-journée fixe, prioritairement le vendredi après-midi ou une autre après-midi pour faciliter les échanges dans les services qui nécessitent une permanence) ou avec une alternance d’une semaine sur 4 jours et la semaine suivante sur 5 jours (soit 1 vendredi non travaillé toutes les 2 semaines).

Un système d’horaires individualisés est également expérimenté, conformément aux dispositions des articles L 3121-48 et suivants du Code du travail, et chaque salarié concerné pourra ainsi déterminer (sauf impératif) l'heure précise de son arrivée le matin et de son départ le soir, dans les conditions prévues ci-dessous :
- L'heure de début du matin ne peut être antérieure à 7h30, ni postérieure à 9h;
- Une pause méridienne non rémunérée sera au minimum d’une demi- heure entre 12h à 14h ;
- L’heure de fin de journée ne peut être antérieure à 16h ni postérieure à 18h30.

Toute absence sera comptabilisée sur la base de 7 heures par jour.

Le salarié s’organise comme il le souhaite pour faire ses 36 heures par semaine ou 36 heures en moyenne sur 2 semaines. Dans ce deuxième cas, le salarié est donc autorisé à reporter des heures d’une semaine à l’autre (sans que cela excède 4 heures par semaine).

A la fin de cette expérimentation, nous effectuerons une enquête d’opinions.

3-2-1

- Congés pour enfant malade


La convention collective (art. 92.3) prévoit 3 congés pour enfant maladie avec une indemnisation partielle de 50%. En lieu et place, il est prévu que les salariés, qui ont plus d’un an d’ancienneté au moment de l’évènement, justifiant d’un certificat médical pour leur enfant (de moins de 16ans) auront droit à un congé pour enfant malade à raison, de 1 jour indemnisé à 100 %, par salarié et par an.

L’affectation de ce jour sera faite sur l’année civile. Le salarié pourra choisir de prendre 1 jour entier ou 2 demi-journées distinctes, s’il justifie de 2 certificats médicaux.

Le jour non pris une année, ne sera pas reconduit l’année suivante.

3-2-2

- Congés pour RQTH


Les salariés, quel que soit leur contrat de travail, justifiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés aurons le droit d’une journée de repos complémentaire par année civile.

Le jour non pris une année, ne sera pas reconduit l’année suivante.




3- 3 Intéressement, participation, épargne salariale


La société dispose d’un accord de participation et d’un accord d’intéressement qui est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que les parties sont convenues de ne pas poursuivre leurs discussions sur ces différents dispositifs d'épargne salariale.



Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des signataires, aux organisations syndicales représentatives au sein de la société ainsi qu’au Secrétaire du CSE.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

A SIAUGUES, le 25/06/2023
Fait en 6 exemplaires


Pour La Société AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SAS

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

Mise à jour : 2024-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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