Accord d'entreprise ABCSR

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET RTT

Application de l'accord
Début : 05/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société ABCSR

Le 06/03/2024



ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET RTT

Entre :


abCSR, société par actions simplifiée au capital social de 24 870€, dont le siège social est sis 25, rue de Ponthieu, 75008 Paris, immatriculée sous le n° 823648167 RCS Paris,

Représentée par la société HAPPINVEST, Présidente, elle-même représentée par

Monsieur XXXl, en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux présentes,

ci-après dénommé la Société,

Dénommée ci-après «

la Société »

d'une part,

Et :

L’ensemble des salariés de la Société statuant à la majorité des deux tiers,
d'autre part,

PRÉAMBULE



Compte tenu de son activité, la Société embauche et prévoit d’embaucher en grande partie des salariés bénéficiant d’une grande liberté dans l’organisation de leurs missions et auxquels il est difficile d’imposer un horaire de travail collectif.

C’est pourquoi les Parties sont convenues de conclure le présent accord, en application des articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail (ci-après « 

l’Accord Collectif ») afin de définir les modalités de recours au forfait annuel en jours au sein de la Société et d’adapter certaines dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d'Études Techniques (ci-après « la Convention Collective ») aux spécificités du secteur dans lequel la Société évolue.


En signant l’Accord Collectif, les Parties signataires ont souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de la Société tout en garantissant la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



Article 1 – Champ d'application et objet de l'Accord collectif

L'Accord Collectif est applicable au sein de la Société.

Il a pour objet de préciser et de remplacer les dispositions de la Convention Collective relatives aux congés payés (Titre 5), ainsi que celles de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif au forfait annuel en jours.


TITRE I : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 prévoit des conditions de mise en place et de fonctionnement des forfaits annuels en jours qui ne sont adaptées ni au contexte concurrentiel ou au marché du travail dans lequel elle évolue, ni aux missions et responsabilités confiées à ses salariés.

Le présent Titre I a ainsi pour objet de déterminer des règles de mise en place et de fonctionnement des forfaits jours propres à la Société, dérogatoires de celles prévues par la Convention Collective, conformément aux articles L. 2253-3 et L. 3121-64 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, le présent Titre I prévoit les garanties nécessaires à la protection de la santé et du droit au repos des salariés.


Article 2 – Bénéficiaires

La mise en place de forfait en annuel en jours dans la Société est réservée aux salariés autonomes de la Société relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, quelle que soit leur date d’embauche, et que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée.

Sont ainsi susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • Tous les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Tous les salariés, y compris non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les Parties reconnaissent expressément que les conditions supplémentaires de classification et/ou de rémunération minimales prévues aux articles 4.1 et 4.4 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 ne sont pas adaptées aux spécificités de l’activité et au contexte concurrentiel dans lequel évolue la Société et ne seront donc pas appliquées au sein de la Société.


Article 3 – Conditions de mise en œuvre du forfait-jours

Le recours au forfait-jours implique la conclusion d'une convention écrite individuelle avec les salariés.

La convention individuelle de forfait-jours fera l'objet :
  • d'une clause spécifique dans le contrat de travail des salariés qui seront engagés postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’Accord Collectif ;
  • d’une proposition d’avenant à leurs contrats de travail pour les salariés déjà présents dans les effectifs de la Société dont les contrats de travail ne stipulent pas cette clause.

Cette convention fera référence au présent Accord Collectif et mentionnera expressément :
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait-jours ; 
  • le nombre de jours travaillés sur l'année de référence ;
  • la rémunération correspondante ; 
  • les modalités de prise de jours de RTT ;
  • les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail, et en particulier le nombre d’entretiens annuels ;
  • le rappel des dispositions légales impératives en matière de durée du travail et de repos ;
  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.


Article 4 – Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours correspond à l'année civile. Elle débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.


Article 5 – Nombre de jours travaillés

Le temps de travail des salariés bénéficiaires est déterminé par référence à un nombre de jours par an.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, par année de référence, pour les salariés ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d’année de référence incomplète du fait d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, le nombre de jours travaillé est calculé au prorata temporis du temps de présence des Salariés sur l'année de référence, en fonction de la date d'embauche ou de départ.


Article 6 – Jours de repos

Afin d’assurer une amplitude et une charge de travail raisonnables dans le respect du plafond de 218 jours par an, les Salariés bénéficient de jours de repos (RTT), dont le nombre est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait-jours.

Le nombre de jours de RTT peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il se calcule comme suit :

Nombre de jours calendaires dans l'année de référence diminué du :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • Nombre de jours de congés payés ;

Pour l’année 2024, le décompte est le suivant :
366 jours diminués de 
  • 104 samedis et dimanches ;
  • 10 jours fériés tombant un jour ouvré ;
  • 25 congés payés, en jours ouvrés ;
Soit 366 - 218 - (104 + 10 + 25) = 9 jours de RTT.

En cas d’embauche ou de départ en cours de l’année civile, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata du temps de présence des salariés sur l'année de référence, en fonction de la date d'embauche ou de départ.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT non pris par les salariés à la date de la rupture de leurs contrats de travail ne donneront lieu à aucune indemnisation.


Article 7 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition, à raison d'un jour de RTT par mois, et doivent en tout état de cause être épuisés au 31 décembre de l'année de référence :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les RTT ne peuvent être posés qu’au un rythme de 1 journée par mois et ne peuvent être cumulés.

La planification et la validation des jours de RTT doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service et préserver le droit au repos à l’équilibre personnel et familial des salariés.

Chaque année, la Société peut imposer la prise de journées de RTT à des dates de son choix. Les jours imposés de RTT seront communiqués au moins deux semaines avant les dates fixées. Tous les autres jours de RTT seront posés à l’initiative du salarié aux dates de son choix.

Article 8 – Rémunération du temps de travail en forfait-jours

La rémunération perçue par les salariés est forfaitaire et est indépendante du temps qu'ils consacrent à l’exercice de leurs fonctions.

Elle doit tenir compte des responsabilités confiées aux salariés dans le cadre de leurs fonctions et est lissée sur l'année de référence (soit 1/12ème par mois), quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.


Article 9 – Prise en compte des absences

L'Accord collectif définit les conditions selon lesquelles les absences sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés et le montant de la rémunération.

9.1 – Conséquences des absences sur le nombre de jours travaillés

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle (congé maternité, paternité et adoption, congés pour évènements familiaux, etc.) et les absences maladie non rémunérées s’imputent proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année de référence. En revanche, ils ne peuvent s’imputer sur le nombre de jours de RTT défini à l’article 6 de l'Accord collectif.

9.2 – Conséquences des absences sur la rémunération

Les jours d'absences rémunérées donneront lieu à un maintien de la rémunération dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Les absences non rémunérées feront l'objet d'une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.


Article 10 – Forfait-jours réduit

Les salariés souhaitant exercer une activité réduite sur l'année de référence peuvent bénéficier d’un forfait-jours réduit, sous réserve de l'accord de leur supérieur hiérarchique.

Une convention individuelle de forfait-jours réduit devra être établie conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Accord collectif.

Les salariés bénéficieront d'une rémunération proratisée en fonction du nombre de jours travaillés et leur charge de travail devra être adaptée afin de tenir compte de ce nombre de jours.


Article 11 – Renonciation aux jours de repos

Exceptionnellement, la Direction pourra demander aux salariés concernés s’ils souhaitent renoncer à une partie de leurs jours de RTT définis à l'article 6 de l'Accord collectif en contrepartie d'une rémunération majorée.

Par dérogation à l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 (article 4.6), les Parties conviennent que :
  • le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours sous réserve du caractère raisonnable de la durée de travail ;
  • chaque journée de travail au-delà de 218 jours par an sera rémunérée à hauteur de 110%, conformément à l’article L.3121-59 du code du travail. Ces jours seront rémunérés le mois suivant la fin de l'année de référence à laquelle ils se rapportent.

La renonciation à des jours de RTT sera formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait qui sera conclu préalablement à sa mise en œuvre. Cet avenant, qui précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période de référence sur laquelle elle porte, sera valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.


Article 12 – Rappel des dispositions légales applicables en matière de durée du travail et de repos

Le temps de travail des salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif sur l’année de référence.

Les salariés en forfait-jours bénéficient obligatoirement :
  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail ;
  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail.

En revanche, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait-jours ne sont pas soumis à :
  • la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail (soit 35 heures par semaine) ;
  • la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L. 3121-18 du code du travail (soit 10 heures par jour) ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra être équilibrée dans le temps.

Il est précisé que l’organisation du travail en forfait-jours ne doit pas conduire les salariés à travailler plus de six jours au cours d’une même semaine et que le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.


Article 13 – Décompte du temps de travail

La mise en place du forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par les salariés au moyen d’un système auto-déclaratif.

Les salariés définissent avec leur responsable hiérarchique l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de RTT au fur et à mesure, en fonction des besoins de l’entreprise et du salarié.

Chaque mois, les salariés concernés rempliront la fiche de demande de congés, qu’ils transmettront par mail, en y indiquant le nombre, la date et la qualification des jours non travaillés (congés payés, congés conventionnels, jours de RTT, repos hebdomadaire, congé sans solde, etc.).

Sur la base des informations validées chaque mois, les compteurs de nombre de jours travaillés et de nombre de jours de RTT pris sur l’année figurant sur les bulletins de paie des salariés seront mis à jour.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.


Article 14 – Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail des Salariés, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail notamment au moyen du document de contrôle prévu à l'article 13 de l'Accord collectif. 

Si, à l’issue d’un mois, le document de suivi indiqué à l'article 13 de l'Accord collectif fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent ou si le supérieur hiérarchique constate que l'organisation du travail adoptée par l'un des Salariés et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique organisera, dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, en examinera les raisons et recherchera les mesures correctives à mettre en œuvre pour que sa charge de travail reste raisonnable.

Les Salariés tiendront informés leurs responsables hiérarchiques des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail et utiliseront, le cas échéant, le dispositif d'alerte prévu à l'article 16 de l'Accord collectif.


Article 15 – Entretien annuel

Les salariés bénéficieront une fois par an, lors des entretiens annuels, d’un entretien avec leurs supérieurs hiérarchiques afin de veiller à leur santé et sécurité.

Au cours de cet entretien, seront évoqués la charge individuelle de travail, l'organisation du travail au sein de la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

A cette occasion, chaque salarié et son supérieur hiérarchique feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée de ses trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.

Les entretiens devront faire l’objet d’un compte-rendu écrit.

Au cours de l'entretien, le salarié et son responsable hiérarchique déterminent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées (répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l'entretien annuel. 

Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


Article 16 – Dispositif d'alerte


En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail, les Salariés ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de leur supérieur hiérarchique qui recevra le salarié concerné dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Le salarié concerné pourra se faire accompagner lors de cet entretien par un membre du personnel de la Société de son choix.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin de remédier à celle-ci.


Article 17 – Droit à la déconnexion

La Société souhaite s’engager sur des mesures concrètes permettant d’assurer au salarié de maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’elle considère indispensable.

En effet, l’utilisation des technologies de l’informatique et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile, et Smartphones) est une nécessité pour les entités mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

C’est pourquoi, la société s'assurera que les salariés concernés par le présent Accord ont la possibilité de faire une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, ainsi que se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. L’effectivité du respect par les Salariés des durées minimales de repos impliquent pour ces derniers de se déconnecter des outils de communication à distance.

Afin de respecter leur vie personnelle et préserver leur santé, les salariés bénéficient ainsi d’un droit à déconnexion pendant leurs périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de RTT et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Au cours de ces périodes, les salariés ont le droit de ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition, de ne pas se connecter au réseau professionnel et de ne pas répondre aux appels et messages qui peuvent leur être adressés.

Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter son droit de déconnection, il pourra avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Article 18 – Suivi médical

Afin de garantir leur sécurité et protéger leur santé, les salariés pourront, à leur demande ou celle de la Société, bénéficier d'une visite médicale en complément de celles prévues par les dispositions légales et réglementaires.


TITRE II : ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 19 – Durée de l'Accord collectif et entrée en vigueur

L’Accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera déposé avec le procès-verbal des résultats de la consultation des Salariés auprès du secrétaire greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et de la DIRECCTE de Paris, via la plateforme de télé-procédure TéléAccords du Ministère du travail.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 20 – Révision de l'Accord collectif

L'Accord collectif peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2232-22 du code du travail.

Article 21 – Dénonciation de l'Accord collectif

L'Accord collectif peut être dénoncé moyennant le respect d'un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l'article L. 2232-22 du code du travail.

Article 22 – Publicité de l'Accord Collectif

L’Accord collectif sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction prévus à cet effet au sein de la Société. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Les Parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’Accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.


Fait à Paris, le 6 mars 2024, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt et de publicité.


Pour la Société

XX

Annexe au procès-verbal de réunion des salariés en vue de l’approbation de l’accord collectif d’entreprise sur les forfaits annuels en jours et les RTT


Les salariés de la Société ABCSR ont tous reçu communication du projet d’accord collectif d’entreprise définissant les modalités de recours au forfait annuel en jours et adaptant certaines dispositions de la Convention collective SYNTEC.

Après en avoir pris connaissance et avoir posé toute question utile, les salariés se déclarent favorables à cet accord, à la majorité des deux-tiers requise par les dispositions légales applicables.

Après avoir lu et paraphé l’Accord, les salariés font valoir leur choix en remplissant et en signant le tableau figurant ci-dessous :

Salarié
Date d’entrée
Favorable à l’accord
Défavorable à l’accord
Signature




































Mise à jour : 2025-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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