Accord d'entreprise ACCOMPAGNER LES DIFFERENCES VERS L'AUTONOMIE PAR LA PARTICIPATION L'EGALITE ET L'INCLUSION

Accord sur le don de congé et le congé proche aidant

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société ACCOMPAGNER LES DIFFERENCES VERS L'AUTONOMIE PAR LA PARTICIPATION L'EGALITE ET L'INCLUSION

Le 08/12/2023


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ACCORD

SUR LE DON DE CONGÉ ET LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT

ENTRE :

L’Association ADAPEI des Hautes-Pyrénées dont le Siège Social est situé 5 avenue Maréchal Foch à LOURDES 65 100, prise en la personne de son représentant légal,
, son Directeur Général.

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la même Association :
  • CFDT, représentée par , Déléguée Syndicale
  • CGT, représentée par , Déléguée Syndicale
  • SUD, représentée par , Délégué Syndical

PRÉAMBULE


Le congé du proche aidant est un dispositif mis en place par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. Il permet à un salarié de cesser son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie.
Depuis le 15 février 2018, ce dispositif est complété par la possibilité pour le proche aidant de bénéficier des jours de repos d’autres salariés.

Par le présent accord il est institué à l’ADAPEI un dispositif permettant aux salariés de bénéficier, sous certaines conditions, d’un don de jours de congé ou de congés exceptionnels.


ARTICLE 1 : DON DE JOURS DE CONGÉ


Afin de venir en aide aux salariés bénéficiant d’un congé proche aidant ou aux salariés qui seraient dans une situation de vie particulière, l’ADAPEI met en place à compter de l’entrée en vigueur du présent accord un Fonds de Solidarité destiné à recueillir les dons de jours de congé. Ce fonds est unique et commun à l’ensemble de l’ADAPEI.

1.1 Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’ADAPEI et concerne tous les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur classification ou leur ancienneté.

1.2 Bénéficiaires des dons

Tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté, peut demander à bénéficier des jours de repos ayant fait l’objet d’un don, dès lors que ce salarié :
  • assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident).
  • est confronté au décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
  • vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 (conjoint, concubin ou partenaire lié

    par un PACS, ascendant, descendant, enfant dont il assume la charge, personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière, collatéral jusqu’au quatrième degré, ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS)


Le bénéfice du don de jours de congé est élargi aux salariés qui seraient dans une des situations décrites ci-dessous :
  • Hospitalisation d’un enfant
  • Hospitalisation d’un conjoint
  • Hospitalisation d’un parent au 1er degré
  • Toutes situations de vie particulières pouvant justifier l’attribution d’un don de jours de congé.

1.3 Attribution de 2 jours de congé exceptionnels

Chaque bénéficiaire d’un congé proche aidant ou chaque salarié qui serait dans une des situations décrite ci-dessus se verra attribué par l’ADAPEI 2 jours de congés exceptionnels (rémunérés).

L’attribution des 2 jours de congés exceptionnels liés aux situations de vie particulières sera décidée par la commission de suivi du Fonds de Solidarité créée à l’article 1.6 du présent accord.

L’information d’une situation nécessitant l’attribution de 2 jours de congés exceptionnels pourra être transmise soit par le salarié en demande, soit par un de ses collègues ayant connaissance de la situation, en précisant ici qu’il faudra obligatoirement que le salarié bénéficiaire donne son accord, soit enfin par tout membre de la commission de suivi du Fonds de Solidarité.

1.4 Donateur et jours cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum

5 jours de repos par année. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Afin de préserver le repos des salariés, les parties conviennent que seuls certains jours peuvent faire l’objet d’un don.

Les jours cessibles sont l’ensemble des jours de repos disponibles du salarié donateur, affectés ou non sur un compte épargne temps.
En pratique, il s’agit :
  • des jours congés payés
  • des jours RTT,
  • des jours congés d’ancienneté
  • des congés trimestriels
  • des jours de congés positionnés sur le CET

1.5 Modalités de recueil des dons

Un Fonds de Solidarité est créé pour recueillir les dons. Ce fonds est unique et commun pour l’ensemble des établissements de l’ADAPEI. Il sera alimenté par des dons effectués en jours et sera géré par la Direction des Ressources Humaines.

Un salarié peut faire don de ses jours de repos à tout moment pendant la durée de l’accord. Pour formaliser ce don, il utilisera un formulaire spécifique (cf annexe en PJ) remis directement à sa Direction qui le transmettra ensuite à la direction des ressources humaines. Les jours sont considérés comme consommés à la date du don.
Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

1.6 Commission de suivi du Fonds de Solidarité

Une Commission de suivi du Fonds de Solidarité est créée. Elle est composée des délégués syndicaux de chaque organisation syndicale représentative et de 2 représentants de la direction (le Directeur des Ressources Humaines et le Directeur du Pôle ou Territoire dont dépend le salarié).
Dès qu’une demande de don de jours est formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines, la Commission sera réunie. L’objectif de cette commission est :
  • d’analyser la demande assortie des justificatifs nécessaires,
  • de formuler la réponse et la motiver en cas de refus,
  • de demander des compléments d’information,
  • d’arbitrer en cas de pluralité de demandes excédant les réserves du fonds.

En cas d’urgence, les parties conviennent que les réunions de la Commission de décision peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visio-conférence.
Un registre spécifique de suivi sera créé par la direction des ressources humaines.
La commission se réunira également pour le traitement de l’attribution des 2 jours de congés exceptionnels liés à une situation de vie particulière (point 1.3).

1.7 Modalités de demande de don de jours de repos

Chaque salarié de l’ADAPEI peut faire une demande d’utilisation de don de jours de repos. Cette demande doit être formulée auprès de sa direction de Pôle ou de Territoire. Cette demande est ensuite transmise à la Direction des Ressources Humaines de l’ADAPEI, dans la mesure du possible, avec un délai de prévenance d’une semaine minimum avant la prise des jours.

Cette demande peut aussi être transmise par un autre salarié qui aurait connaissance d’une situation pouvant nécessiter un don de jours de repos. Dans ce cas, il faudra nécessairement que le salarié bénéficiaire ait donné son accord.

Cette demande doit être accompagnée des pièces administratives nécessaires.

A réception de la demande, la Direction des Ressources Humaines réunit, dans les plus brefs délais, la Commission de suivi du Fonds de Solidarité qui devra se prononcer dans les 72 heures suivant la saisine de la commission.

La décision de la commission de suivi du Fonds de solidarité est alors notifiée au salarié concerné et à sa direction. Pour ce faire un formulaire spécifique sera utilisé (cf annexe en PJ).

La prise des jours d’absence se fait par jour entier et dans la limite de 20 jours dans le Fonds de Solidarité.

Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Il est convenu également, dans le respect de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 9 décembre 2022 et entré en vigueur le 1er janvier 2023, que les salariés confrontés à des situations personnelles difficiles, ne devront pas subir de discrimination pour la formation professionnelle et le déroulement de carrière.
De même une attention particulière sera portée à l’organisation du temps de travail des salariés concernés. Cette organisation sera étudiée lors de la commission de suivi.




1.8 Communication et gestion du fonds de solidarité

Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (mailing, affichage, etc.).
Les parties conviennent de sensibiliser régulièrement les salariés au dispositif, en particulier à l’échéance des périodes de prise de congés, plus propices aux dons.
De même, lorsque le solde du Fonds est jugé insuffisant pour répondre à un besoin identifié ou qu’une situation particulière sera portée à la connaissance de la direction, des campagnes de communication complémentaires pourront être organisées au sein de l’ADAPEI. La Direction informera les Organisations Syndicales signataires de la situation.

L’utilisation du fonds se fera par ordre d’arrivée des demandes.

ARTICLE 2 : CONGÉ PROCHE AIDANT


Le congé de proche aidant instauré par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a pour finalité de permettre à tout salarié de l’association de prendre un congé pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le proche aidé doit résider en France de façon stable et régulière.

Tout salarié de l’ADAPEI bénéficiant d’un congé proche aidant dans les conditions définies par la loi bénéficiera du maintien de la participation mensuelle de l’employeur à la cotisation frais de santé (complémentaire santé) pendant la durée du congé et ce pendant une durée maximale de 12 mois sur l’ensemble de la carrière.

Les modalités du congé proche aidant sont définies en annexe au présent accord.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur de cet accord est fixée au 15 décembre 2023.
3.2 Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera effectué chaque année dans le cadre d’une réunion de suivi des accords si l’une des parties en formule la demande avec précision des dispositions nécessitant cette réunion de suivi. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

3.3. Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu et pour le mandat suivant, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
3.4 Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
3.5 Publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Lourdes le 8 décembre 2023


Pour les Délégations SyndicalesLe Directeur Général

Olivier PIERROT

C.F.D.T

C.G.T

SUD

ANNEXE 1 Modalité du congé proche aidant

Les modalités du congé proche aidant sont disponibles en suivant le lien ci-dessous :
  • https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920

CHAMP D’APPLICATION


Le congé de proche aidant a pour finalité de permettre à tout salarié de l’association de prendre un congé pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie. La personne accompagnée par le salarié peut être :

  • le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
  • l’ascendant, le descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • le collatéral jusqu’au 4ème degré, c’est-à-dire son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son petit-neveu et sa petite-nièce ;
  • l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
  • la personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
  • un enfant ou un adulte handicapé, sur présentation d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • un proche souffrant d’une perte d’autonomie, sur présentation de la décision d’attribution de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Le proche aidé doit résider en France de façon stable et régulière.


DURÉE DU CONGÉ


Le congé de proche aidant est obligatoirement pris par période de 3 mois, renouvelable de façon successive ou non, dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière du salarié bénéficiaire de ce congé, tout en sachant que cette limite est appréciée indépendamment du nombre de proches aidés par ce même salarié.

Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé pourra également être fractionné, avec l’accord de l’employeur, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.


MODALITÉS ADMINISTRATIVES


Demande du salarié

Le congé proche aidant doit être demandé par le salarié au moins un mois avant la date de son départ. La demande de fractionnement ou de transformation du congé en activité à temps partiel doit également être demandé un mois avant la date envisagée.
L’information se fait par tout moyen conférant une date certaine à la demande (mail, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé).
La demande du salarié doit être accompagnée des pièces suivantes :
  • une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ;
  • une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu recours, durant sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
  • lorsque le proche aidé est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de Sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • lorsque le proche aidé souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.


Renouvellements successifs

Le salarié souhaitant renouveler son congé ou son activité à temps partiel de façon successive (c’est-à-dire le prolonger) doit en informer son employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant une date certaine.
Renouvellements non successifs
En cas de renouvellement non successif au congé initial (c’est-à-dire après une reprise du travail), le salarié doit alors formuler sa demande à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance de 1 mois.


Situation d’urgence

Toutefois, tant vis-à-vis de la demande initiale de congé que de celle de son renouvellement, les délais de prévenance ne sont pas applicables les trois hypothèses suivantes :
  • en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la proche aidée, attestée par certificat médical ;
  • en cas de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la proche aidé, attestée par le responsable de cet établissement ;
  • de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant attestée par certificat médical.


Réponse de l’employeur

La demande de congé ne peut pas être refusée ou reportée par l’employeur.
Néanmoins, la transformation du congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionnement du congé ne pourra se faire qu’avec l’accord de l’employeur.


STATUT DU SALARIÉ


Rémunération

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. Il s’agit par conséquent d’un congé non rémunéré.

Cependant la participation mensuelle de l’employeur à la cotisation frais de santé (complémentaire santé) sera maintenue pendant la durée du congé et ce pendant une durée de 3 mois.

Le congé est considéré comme du temps de travail effectif pour la détermination de tous les droits que le salarié tient de son ancienneté. En revanche, le salarié bénéficiaire de ce congé n’acquiert aucunement des droits à congés payés.

FIN DU CONGÉ

A l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son poste précèdent ou un emploi similaire.

Le salarié bénéficiaire de ce congé a la possibilité d’y mettre fin de manière anticipée ou, s’il n’a pas encore débuté, à y renoncer dans les cas suivants :
  • décès du proche aidé ;
  • admission dans un établissement du proche aidé ;
  • diminution importante des ressources du salarié ;
  • recours à un service d’aide à domicile pour assister le proche aidé ;
  • congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.

La durée du préavis en cas de retour du salarié est d’au moins 1 mois avant la date à laquelle il souhaite mettre fin au congé et de deux semaines en cas de décès de la personne aidée.
Le salarié devra informer l’employeur par tout moyen lui donnant une date certaine.

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FORMULAIRE DE DON DE JOURS
FORMULAIRE DE DON DE JOURS



Le présent formulaire est à renseigner et à retourner au service des ressources humaines de votre établissement.


Je soussigné.e (Nom et prénom)……………………………………………….…….., salarié.e de l’ADAPEI 65 exerçant mes fonctions à (nom de l’établissement)…………………………………., souhaite donner :
  • (indiquer le chiffre en nombre et lettre) jours de congés annuels
  • jours de RTT
  • jours d’ancienneté
  • jours de congés trimestriels
  • jours de mon CET

Pour rappel : un.e salarié.e ne peut donner que 5 jours maximum


NB :
  • Le don se fait sous forme de jours entiers
  • Le don est anonyme
  • Le don est définitif après accord du service des ressources humaines.


Date et signature

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Cadre réservé au service des ressources humaines :
☐ Proposition de don validée
☐ Proposition de don invalidée
Date et signatureEmbedded Image
Cadre réservé au service des ressources humaines :
☐ Proposition de don validée
☐ Proposition de don invalidée
Date et signature

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DÉCISION DE LA COMMISSION DE SUIVI
DU FONDS DE SOLIDARITÉ

  • La commission de suivi du fonds de solidarité s’est réunie le (date et lieu de la réunion) afin d’évoquer la situation de :
  • (Nom et prénom du salarié), salarié.e de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées, exerçant ses fonctions au sein de …… (nom de l’établissement)

  • La commission était compsée de :
  • Madame , délégué.e syndical.e CFDT
  • Madame , délégué.e syndical.e C.G.T
  • Monsieur , délégué.e syndical.e SUD
  • Monsieur ou madame , Directeur.trice du Pôle ou Territoire de…….
  • Monsieur , Directeur des Ressources Humaines de l’ADAPEI

  • Suite aux délibération, la commission a décidé d’attribuer à (Nom et prénom) :
  • X jours de congés exceptionnels.
  • X jours de congés exceptionnels pris sur le Fonds de Solidarité.

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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