Accord d'entreprise ACDI SUD

AVENANT ACCORD INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2025

Société ACDI SUD

Le 29/12/2023


AVENANT Accord d'intéressement des salariés à l'entreprise POUR LA PERIODE 2022 A 2025

Voté et accepté à la majorité des salariés le 22/12/2023

La modification du calcul de l’intéressement se calcule non pas sur un CA mais sur un seuil de rentabilité, permettant de pérenniser la société et de ne pas la mettre en difficulté financière.

Cette modification n’est en aucun cas une sanction mais bien une nécessité pour la survie de la société.

Entre les soussignés :

M. BISAC Antoine, agissant en qualité de président, de la société SAS ACDI SUD, dont le siège social est situé au 16 Avenue de la Victoire 34550 BESSAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro RCS 494 697 105.
Ci-après dénommée « la société »,

Et

Mme KELLER Virginie, Mme LARNOULD, M BISAC Antoine salariés du cabinet ACDI SUD

Il a été conclu le présent accord d'intéressement des salariés.

Préambule
La société ACDI SUD, souhaite associer davantage son personnel à sa bonne marche. Par conséquent elle a décidé, en accord avec les salariés, de mettre en place un système d'intéressement dans le cadre des dispositions légales.

Au préalable, il convient de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés de la société en application du présent contrat :
  • n'ont aucun caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail ;
  • n'ont aucun caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles sont par conséquent, exonérées de cotisations sociales ; elles sont, en revanche, soumises à la CSG à la CRDS et à toute retenue à la source qui pourrait être mise en place.

Ces sommes sont cependant déduites des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et exonérées des taxes et participations sur les salaires.
Elles sont, en revanche, soumises à impôt sur le revenu pour les salariés.
Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article
  • 242-1 du code de la Sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.






PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Objet

  • L'accord définit les principes et les modalités de mise en place d’un système d’intéressement aux résultats de l'entreprise, destiné à l’ensemble du personnel.
  • L'objet de l'accord est de partager, entre l'entreprise et la généralité du personnel, les gains qui peuvent être réalisés grâce à :

  • une meilleure organisation de l'entreprise ;
  • une meilleure efficacité du personnel ;
  • un développement du chiffre d'affaires.

  • Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement autre que celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'accord.

  • L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties prenantes ; il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord.

  • Étant donné qu'il dépend du résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter sans réserve, le résultat ressortant des calculs. Par conséquent, les parties signataires ne peuvent en aucun cas considérer l'intéressement versé à chaque bénéficiaire comme un avantage acquis.

Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise.


DEUXIEME PARTIE : CALCUL DE L'INTERESSEMENT ET REPARTITION ENTRE LES SALARIES

Base de calcul de l'intéressement et calcul de la masse de l'intéressement versée au personnel (formule de l'intéressement)


L'intéressement correspond à :

La part excédentaire du résultat d’exploitation divisé par le CA supérieur à 5 % 

Ce montant ne pourra jamais dépasser le taux légal des 20% des salaires bruts.

Salariés bénéficiaires
Sont bénéficiaires de l'intéressement, tous les salariés ayant acquis 6 Mois d'ancienneté au sein de l'entreprise (date d’entrée dans la société faisant foi).


Répartition de l'intéressement entre les salariés bénéficiaires

Répartition en fonction du nombre de salariés
Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction du nombre de salarié.


Quels que soient les critères retenus pour le calcul individuel de l'intéressement, le montant des sommes attribuées à un même salarié au cours de l'exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale.

TROISIEME PARTIE : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT

Article 6 : Périodicité du calcul de l'intéressement et date de versement

Le versement de l'intéressement aura lieu en dehors des échéances normales de paiement des salaires et sera effectué en 1 versement, au mois de Mars/ Avril de l'année suivant l'exercice de référence


QUATRIEME PARTIE : SUIVI ET APPLICATION DE L’ACCORD D’INTERESSEMENT

Article 7 : Suivi de l'application de l'accord

L'application du présent accord est suivie par le responsable de l’établissement, l’expert comptable ainsi que les salariés auquel la société communique avant le bilan et autres documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

Le responsable d’entreprise donne accès aux documents suivants :
  • les documents comptables de l'exercice social considéré après vérifications opérées par l'expert-comptable de la société ;
  • les états déclaratifs de charges sociales ;

  • le détail des salaires de base par catégorie, mais pas les bulletins de salaire des salariés :
  • le registre d'entrées et de sorties du personnel ;

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.

NOUVELLE ARTICLE : AFFECTATION DE LA PRIME PEE PAR DEFAULT :
En vertu de l’article L 3315-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2016, les sommes réparties au titre de l’intéressement sont affectées par défaut à un plan d’épargne si le bénéficiaire n’en demande ni le versement immédiat en tout ou partie ni l’affectation au plan d’épargne. L’accord d’intéressement doit préciser les conditions de cette affectation par défaut ainsi que les modalités d’information des bénéficiaires.
Nous attirons par la présente les salariés à faire leur choix dés que possible par courrier simple,

A défault, les sommes non réclamés seront affectées sur le PEE/PEI de l’entreprise.


Article 8 : Durée et reconduction de l'accord
Le présent d'accord est conclu pour une durée de trois ans et prendra effet à compter du 01/01/2022

Ses dispositions pourront, toutefois, être modifiées ou révisées par accord des signataires dans les cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtront plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Cette dénonciation ou modification ne pourra être effectuée que par avenant de l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, après observation d'un préavis de (2 jours).

La dénonciation sera envoyée, par courrier recommandé avec avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi.

L'avenant sera déposé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 ci-après pour le présent accord.

Article 9 : Règlement des litiges
Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires (le cas échéant : après consultation d'un expert désigné d'un commun accord).

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 : Dépôt de l'accord
Le présent accord est déposé par la société en cinq exemplaires auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où il a été conclu.

A BESSAN, le 22/12/2023

ANTOINE BISAC
LE PRESIDENT




Mise à jour : 2024-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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