Accord d'entreprise ACMAN

Accord portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

10 accords de la société ACMAN

Le 01/07/2019


ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE ACMAN AU TITRE DE L’EXERCICE 2019-2020 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

  • La société ACMAN

Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 000 Euros

Dont le siège social est situé 6 rue Benjamin Franklin BP 10 – 70190 RIOZ

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée : "ACMAN"

De première part
Et :

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Madame X, en sa qualité de Déléguée syndicale, assistée de Messieurs X et X en leur qualité de délégation salariale,

De seconde part

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc13215398 \h 4

1.Objet PAGEREF _Toc13215399 \h 5

2.Champ d’application PAGEREF _Toc13215401 \h 5

3. La durée effective et l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc13215403 \h 5

4.Le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc13215404 \h 5

5.Salaires effectifs PAGEREF _Toc13215405 \h 6

6.Entrée en vigueur, notification, durée et révision PAGEREF _Toc13215406 \h 6

6.1.Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc13215407 \h 6

6.2.Notification PAGEREF _Toc13215408 \h 6

6.3.Clause de sauvegarde et de rendez-vous PAGEREF _Toc13215409 \h 6

7.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc13215410 \h 6


PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la société ACMAN a invité sa Déléguée syndicale, Madame X à participer à la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans le cadre de l’application de l’article L2242-1 et suivants du code du travail.

Accompagnée d’une délégation salariale composée de deux salariés, Monsieur X et Monsieur X la Déléguée syndicale, Madame X, a participé à ces négociations. Ces dernières ont été menées dans un objectif d’échange et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions : réunion préparatoire, réunion de négociation et réunion de clôture. Celles-ci ont permis à chacune des parties de faire des propositions d’évolution sur différents sujets en trouvant des accords, en ouvrant la voie à des réflexions mais également en identifiant des points de désaccord.

Le présent accord portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée a vocation à retranscrire le résultat des échanges ayant eu cours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’exercice 2019-2020 au sein de la société ACMAN.

  • Objet


Le présent accord a pour objet de venir formaliser l’issue des négociations annuelles obligatoires portant sur les thématiques suivantes : temps de travail, rémunération et valeur ajoutée au sein de la société ACMAN. Il est conclu pour la durée de l’exercice 2019-2020.

2.Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACMAN en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

3. La durée effective et l’organisation du temps de travail


La société ACMAN a une durée conventionnelle de travail de 34 h 39 minutes hebdomadaires. Elle applique un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, signé en date du 23 mars 2015, et prévoyant notamment une variation du temps de travail sur 12 mois. L’horaire de travail est habituellement réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi, mais peut exceptionnellement et sur la base du volontariat être réparti sur 6 jours (en intégrant le samedi). Les horaires habituels de journée sont 8h-12h et 13h-16h, les horaires habituels d’équipe sont 5h-12h et 12h-19h. Il y a une équipe de nuit en période de forte activité (21h-5h).
L’ensemble des salariés non cadres sont soumis à cet aménagement annuel du temps de travail, et l’ensemble des salariés cadres sont soumis à une convention de forfait annuel en jours sur l’année (218 jours). Le nombre d’heures supplémentaires total sur la période du 01.04.2018 au 31.03.2019 était de 109.89h.
Le travail à temps partiel est peu utilisé au sein de l’entreprise : il concerne actuellement

trois salariés, un temps partiel lié à des restrictions médicales (invalidité rendant impossible le travail à temps complet) et deux temps partiels à 80 % réalisés à la demande des salariées. Sur ce sujet de la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction rappelle qu’elle s’engage à étudier loyalement toute demande de passage à temps complet et/ou d’augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel, et à apporter une réponse motivée à chaque demande.

La Délégation n’a pas de remarque particulière sur le sujet.

4.Le partage de la valeur ajoutée


Il existe actuellement au sein de la société ACMAN un accord de participation signé en date du 07.08.2008. Un avenant daté du 26.09.2014 a précisé expressément que cet accord de participation trouverait à s’appliquer, même dans l’hypothèse où le seuil de 50 salariés ne serait pas atteint. La société ACMAN ne souhaite pas mettre en place un accord d’intéressement. Il existe dans l’entreprise un Plan Epargne Entreprise (PEE) souscrit auprès du Crédit Agricole, constitué de 7 FCPE. Il n’existe pas de PERCO ou de PERE (Plan Epargne Retraite d’Entreprise). La Délégation salariale ne souhaite pas négocier sur la mise en place d’un PERCO / PERE.
En ce sens, les parties ont convenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et plus particulièrement relativement au thème du partage de la valeur ajoutée, de conserver en l’état les modalités existant dans l’entreprise.

5.Salaires effectifs


La Délégation a négocié une augmentation individuelle de 2% de la masse salariale brute soit 22 428 € à répartir entre les salariés (non cadres uniquement) à l’issue des entretiens annuels d’évaluation.

6.Entrée en vigueur, notification, durée et révision

6.1.Entrée en vigueur et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 juillet 2019. Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’exercice 2019-2020.

6.2.Notification


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ACMAN.

6.3.Clause de sauvegarde et de rendez-vous


Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, la Direction en informera immédiatement les organisations syndicales représentatives, s’il en existe au sein de l’entreprise, et ouvrira de nouvelles négociations
L’obligation de négociation sur les thèmes envisagés au cours de cet accord étant annuelle, de nouvelles négociations seront ouvertes dans, au maximum, un an à compter de la date de signature du présent accord.

7.Publicité et dépôt


Le présent accord est, à la diligence de la Société :
  • Déposé www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Vesoul.
  • Le personnel est avisé du contenu du présent accord par affichage.

Fait en 3 exemplaires originaux

A RIOZ, le 1er juillet 2019


Pour la CFDT Pour la société ACMAN
La déléguée syndicale,Le Directeur,
Madame X1Monsieur X 1

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