L’association Acolea AMPH Médico-social située 28 avenue Marcel Mérieux – 69290 Saint Genis Les Ollières, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central, L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
D’autre part,
Préambule
Un accord collectif à durée indéterminée relatif aux transferts au sein de l’Association ACOLEA AMPH Médico-Social a été négocié et signé le 15 juillet 2024 entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’Association. Cet accord fixe le cadre et les modalités d’organisation de ces transferts.
Il est toutefois apparu que certaines modalités de l’accord n’étaient pas suffisamment claires, rendant nécessaire sa révision.
Le présent avenant a vocation à encadrer la surveillance des usagers la nuit et à préciser le cadre de recours au dispositif de l’astreinte durant les transferts.
Pour une parfaite compréhension, il est rappelé la définition du transfert énoncée dans l’article 2 de l’accord du 15 juillet 2024 : Les transferts visés sont les transferts « camps » au cours desquels un déplacement avec les usagers entraîne un découché d’une nuit minimum. Ne sont pas concernés par le présent accord les transferts « d’activité » de l’établissement quel qu’en soit le motif (y compris pour cause de travaux) au cours desquels l’organisation du travail est reproduite à l’identique ou de façon similaire à celle de l’activité habituelle et qui s’imposent à l’ensemble du personnel.
Article 1. Dispositions remplacées
Les articles du présent avenant remplacent dans leur intégralité les mêmes articles de l’accord initial du 15 juillet 2024. Les autres articles non modifiés demeurent applicables.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de l’accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel en CDI, CDD, apprentissage, stage ou mis à disposition auprès de l’Association qui se voient appliquer la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et qui participent à un transfert. Par commodité, l’expression générique « salarié » est utilisée dans l’accord pour désigner ces personnels, peu importe la nature de leur contrat.
Le personnel intérimaire est expressément exclu de l’application de l’accord.
ARTICLE 3 – CONTENU DES PROJETS
Les transferts ont vocation à s’intégrer dans le projet de l’établissement. Chaque projet présenté contiendra à minima les informations suivantes :
Lieu, nom des bénéficiaires
Encadrement prévu
Projet d’activités et objectifs
Cartographie des besoins et des risques du transfert selon le type d’activité et le profil des usagers
Budget : hébergement, activités, transport
Organisation et plannings de travail, dont l’organisation de la surveillance nocturne
La Direction de l’établissement est seule compétente pour autoriser la réalisation d’un camp après l’examen des projets. Le refus des projets présentés sera motivé.
ARTICLE 4 – COMPOSITION DES EQUIPES
Afin d’assurer un accompagnement de qualité et de répondre aux obligations de sécurité incombant à l’Association, l'encadrement sera assuré autant que possible par des professionnels éducatifs diplômés et expérimentés.
La participation aux transferts relève du volontariat de chaque professionnel. Le refus par un salarié de se porter volontaire pour participer à un transfert ne peut en aucun cas justifier une sanction disciplinaire, ou toute décision affectant la présence et la carrière du salarié dans l'Association. Une fois volontaire, sauf raison familiale impérieuse ou de santé, la participation est obligatoire.
Le quota de salariés et la composition de l’équipe encadrant le transfert sont appréciés au regard des caractéristiques propres aux personnes qui composent le groupe d’usagers bénéficiaires, en lien avec les organisations habituelles des établissements. Le(s) salarié(s) diplômé(s) appelé(s) à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur fait nécessairement partie du personnel en CDI au sein de l’Association. Il coordonne les actions du transfert, veille au respect du projet pédagogique du transfert, veille au respect des horaires et des règles de sécurité, rend compte au directeur, alerte le directeur ou tout interlocuteur adapté en cas de problème.
La réalisation d’un transfert ne peut conduire à un manque d’encadrement des usagers restant dans l’établissement.
Un salarié participant au transfert est exclusivement affecté en horaires de nuit pour assurer la surveillance des usagers la nuit.
Pour les établissements employant du personnel surveillant de nuit : le professionnel assure une surveillance nocturne active en restant éveillé toute la nuit et bénéficie d’un repos la journée. Il n’occupe pas forcément les fonctions de Surveillant de nuit à titre habituel, ce peut être un éducateur, un maître de maison, etc., à temps plein ou à temps partiel.
Pour les autres établissements : le professionnel assure la surveillance nocturne dans le cadre du dispositif de chambres de veille tel que défini aux articles R314-201 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Il appartient obligatoirement au personnel éducatif, infirmier ou aide-soignant et occupe nécessairement un emploi à temps plein sur la durée du transfert.
Article 5 - Temps de trajet
Le temps de trajet des professionnels se rendant sur le lieu du transfert à partir de l’établissement constitue du temps assimilé à du travail effectif, à l’exception du personnel assurant la surveillance nocturne des usagers visé à l’article 4 du présent avenant.
Pour les salariés qui assurent la surveillance nocturne des usagers la 1ère nuit et la dernière nuit, le trajet pour se rendre au camp et pour en repartir est effectué en dehors du temps de travail par leurs propres moyens dans la mesure où ils n’assurent pas la surveillance des usagers en journée. La durée du temps de trajet qui dépasse le temps normal de trajet domicile - lieu de travail fera l’objet d’une contrepartie conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail et telle que prévue au sein de l’Association au moment du transfert.
Article 6 - Transport
Les trajets nécessaires aux transferts se font exclusivement avec les moyens prévus collectivement (véhicules de service ou transport en commun) et les frais de transport sont à la charge de l’établissement, à l’exception du personnel assurant la surveillance nocturne des usagers visé à l’article 4 du présent avenant.
Pour ces salariés, les dépenses exposées pour le transport feront l’objet d’un remboursement au titre des frais professionnels selon les pratiques en vigueur au sein de l’Association.
Article 7 - Repas et hébergement
Pendant toute la durée du transfert, le personnel bénéficie de la gratuité de l'hébergement collectif prévu pendant les transferts.
Pour les repas pris durant les horaires de travail, le personnel bénéficie de la gratuité des repas, les temps de repas étant considérés comme un temps éducatif à part entière. Les repas pris en dehors des horaires de travail sont payés par l’employeur et constituent un avantage en nature conformément à la réglementation sociale.
Article 9 - Décompte des heures de travail
Les heures seront décomptées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au sein de l’Association.
Les salariés à temps partiel qui participent à un transfert pourront être amenés à conclure un avenant augmentant leur durée de travail à effectuer durant le transfert, pouvant atteindre les 48 heures hebdomadaires.
Contreparties au travail de nuit Le personnel qui remplit les conditions du statut de « travailleur de nuit » bénéficie des contreparties conventionnelles en vigueur au moment du transfert relatives à ce statut. Au jour de la signature du présent avenant et à titre informatif, ces contreparties sont constituées par l’allongement du repos quotidien ou hebdomadaire pour les heures de travail de nuit effectuées au-delà de 8 heures et l’octroi d’un repos compensateur de 7% pour les heures effectuées sur la plage nocturne 22h00 – 7h00.
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions de ce statut ont droit à la contrepartie spécifique en vigueur au moment du transfert. Au jour de la signature du présent avenant et à titre informatif, ils bénéficient d’un repos compensateur de 7% pour les heures effectuées sur la plage horaire 23h00 – 6h00.
Article 11 - Prime d’astreinte
Afin de faire face à des situations d’urgence au cours du transfert, un salarié autre que le personnel assurant la surveillance nocturne des usagers est placé en astreinte en dehors de ses horaires de travail. Le salarié diplômé exerçant la responsabilité exceptionnelle prévue à l’article 10 de l’accord est désigné en priorité pour assurer cette astreinte.
En contrepartie, il bénéficiera d’une indemnité destinée à compenser l’astreinte à laquelle il sera tenu. Cette indemnité est fixée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au moment du transfert.
La durée de l’astreinte ne peut toutefois pas dépasser 7 jours calendaires. En cas de transfert d’une durée supérieure, l’employeur organise le changement de la personne d’astreinte et désigne un autre salarié parmi le personnel de jour pour assurer cette sujétion.
Article 2. Entrée en vigueur, durée et publicité
Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juin 2026.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial, et fera l’objet des mesures de publicité identiques.
Fait à Saint Genis les Ollières, en 3 exemplaires originaux, le 24/06/2026.